Vademecum | FAQ

 

Questions fréquemment posées à propos de la procédure en cassation dans les affaires civiles et réponses à ce propos

Table des matières

Remarques préliminaires

En général (question 1)

 I. QUESTIONS EN CE QUI CONCERNE L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT (questions 2-10).

II. QUESTIONS CONCERNANT LES FRAIS ET HONORAIRES (questions 11-17).

III. QUESTIONS RELATIVES À L’INTRODUCTION D’UN POURVOI EN CASSATION (questions 18-19).

IV. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LA PROCÉDURE.

     A. Questions à propos de l’introduction de la procédure (questions 20-21).

    B. Questions concernant le déroulement de la procédure (questions 22-26).

    C. Questions en rapport avec le traitement de la cause à l’audience (questions 27-32).

V. QUESTIONS À PROPOS DE LA DÉCISION DE LA COUR (questions 33-37).

VI. QUESTIONS À PROPOS DES SUITES DE LA PROCÉDURE (questions 38-39).

VII. QUESTIONS DESTINÉES AUX PERSONNES CONTRE LESQUELLES UN POURVOI EN CASSATION A ÉTÉ SIGNIFIÉ (questions 40-44).

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

1. Ce dont il est question ci-dessous concerne uniquement les affaires civiles au sens large du mot : affaires en matière de droit civil, de droit judiciaire, de droit commercial et économique, de droit financier, de droit du travail, de sécurité sociale ou de droit disciplinaire.

En matière d’affaires pénales et fiscales les règles diffèrent en partie de ce qui est exposé ci-dessous; entre autres il n’est pas obligatoire de faire appel à un avocat à la Cour de cassation. Ceci ne signifie cependant pas que, dans ces domaines, il ne peut être fait appel à un avocat à la Cour de cassation.

2. Les questions et réponses sont en premier lieu destinées au « profane », ce qui vise le citoyen non qualifié en matière juridique.

La formulation d’une réponse sur les questions envisagées ci-dessus tente aussi d’adopter, autant que possible, un langage simple. Comme le lecteur pourra le constater, ce but n’est pas totalement atteint : il peut arriver parfois que des concepts et techniques soient difficiles à exprimer autrement que dans un langage juridique.

Également, dans une recherche de lisibilité, les réponses sont données sous une forme aussi brève que possible.

Mais simplification et brièveté conduisent à la conséquence que, parfois, une réponse portant sur une question de technique juridique n’est pas complète ou totalement précise. Ceux qui consultent les réponses ci-dessous doivent ainsi réaliser également que la problématique est souvent différente, surtout plus compliquée que dans les réponses apportées.

Le juriste qui consultera ces questions et réponses en sera certainement convaincu.

3. Les questions sont celles que chacun qui veut envisager l’introduction d’un recours en cassation à l’encontre d’une décision insatisfaisante peut se poser. Elles concernent, en d’autres mots, le point de vue du demandeur (en cassation).

La liste des questions posées se termine par quelques questions auxquelles chacun pourra être confronté par rapport à un pourvoi en cassation introduit par la partie adverse.

EN GÉNÉRAL

1. Qu’est-ce que la cassation ?

La cassation ou, mieux dit, se pourvoir en cassation est ce que l’on appelle un recours extraordinaire.

Un recours correspond à une étape de la procédure par laquelle quelqu’un peut formuler des objections à l’encontre de la décision d’un juge.

Le fait que le pourvoi en cassation est un recours extraordinaire signifie qu’il peut être introduit uniquement dans des cas particuliers. À ce propos, il est important d’avoir conscience de ce que le pourvoi en cassation est uniquement possible :

  • contre des décisions définitives ; 
  • qui ont été rendues en dernier ressort ;
  • sur la base d’une violation de la loi ou de la violation d’une forme substantielle ou prescrite à peine de nullité.

Exprimé plus simplement et a contrario, le pourvoi n’est pas possible :

  • contre les décisions par lesquelles le Juge ne s’est pas encore prononcé définitivement sur un point litigieux ;
  • contre des décisions qui peuvent encore être entreprises en degré d’appel ;
  • sur la base d’arguments qui n’ont aucun rapport avec l’application correcte ou l’interprétation de la loi ou avec la violation de règles fondamentales de la procédure.

Quoique, à première vue, ce qui précède peut paraître simple, en réalité, les réponses à ces questions, quant à détermination de savoir si les conditions précitées sont remplies, exige une étude approfondie par un avocat spécialisé en procédure en cassation, autrement dit un avocat à la Cour de cassation.

I. QUESTIONS EN CE QUI CONCERNE L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT

I.2. Puis-je introduire moi-même un pourvoi en cassation ou ai-je besoin d’un avocat ?

Dans les affaires civiles, au sens large qui a été précisé au début de cette note, vous ne pouvez pas introduire vous-même un pourvoi en cassation.

I.3. L’avocat qui m’a assisté jusqu’à présent peut-il introduire un pourvoi en cassation en mon nom ?

Dans les affaires civiles au sens large qui a été défini au début de cette note, cela peut se faire uniquement par un avocat à la Cour de cassation, en d’autres mots par un membre du Barreau de cassation.

La justification à ce propos, vous la trouverez dans la réponse à la question 18.

I.4. Où puis-je trouver les coordonnées d’un avocat à la Cour de cassation ?

Vous trouverez la liste des membres du Barreau de cassation que l’on appelle le tableau avec les adresses et les numéros de téléphone à l’onglet tableau.

I.5. Comment puis-je choisir un avocat à la Cour de cassation ?

Le choix d’un avocat à la Cour de cassation est libre.

La spécialisation des avocats à la Cour de cassation est surtout liée à la technique et à la manière de procéder devant la Cour de cassation, plutôt qu’à l’un ou l’autre domaine du droit.

Cela ne signifie naturellement pas que certains avocats à la Cour de cassation ne sont pas spécialisés dans l’une ou l’autre matière. Si un avocat à la Cour de cassation considère qu’il n’est pas suffisamment informé par rapport au domaine du droit sur lequel porte l’affaire, il refusera celle-ci aussi bien dans son intérêt que dans le vôtre.

De toute manière, l’avocat qui vous a assisté devant le tribunal qui a rendu la décision que vous souhaitez entreprendre est le mieux placé pour vous conseiller quant au choix de l’avocat à la Cour de cassation.

Gardez à l’esprit que chaque avocat qui apparaît sur le tableau du Barreau de cassation est en principe un expert pour traiter une affaire de cassation.

I.6. Comment puis-je prendre contact avec un avocat à la Cour de cassation auquel je souhaite faire appel ?

Les contacts avec l’avocat à la Cour de cassation auquel vous souhaitez faire appel sont de préférence établis et entretenus par l’avocat qui vous a assisté devant le tribunal qui a rendu la décision à l’encontre de laquelle vous envisagez une procédure en cassation. Dans les affaires du droit du travail et de la sécurité sociale, cela peut être également le syndicat ou une autre organisation qui vous avait représenté.

Si vous n’avez pas été assisté par un avocat ou une organisation (ou si vous ne l’êtes plus), vous pouvez prendre contact directement avec l’avocat à la Cour de cassation de votre choix. Cela peut se faire par téléphone, écrit ou e-mail.

I.7. L’avocat à la Cour de cassation choisi peut-il refuser l’affaire ou refuser d’introduire un pourvoi ?

Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles un avocat à la Cour de cassation refuse une affaire.

D’abord, il est, en vertu du serment qu’il a prêté, obligé de refuser les affaires auxquelles il ne croit pas en son âme et conscience.

Votre affaire peut également être refusée en raison d’un conflit d’intérêts. À ce propos, on parle d’incompatibilité. C’est, par exemple, le cas quand l’avocat à la Cour de cassation est consulté par la partie adverse, pas nécessairement dans votre affaire ou dans une affaire devant la Cour de cassation, ou quand la partie adverse était cliente d’un des membres du bureau ou de l’association d’avocats dont il fait partie. Chaque avocat à la Cour de cassation décide en son âme et conscience si ces considérations constituent un obstacle pour accepter votre affaire.

Un avocat à la Cour de cassation peut également refuser votre affaire parce qu’il ne dispose pas du temps suffisant pour l’étudier de manière approfondie et pour, le cas échéant, encore introduire un pourvoi en cassation. De telles situations se présentent quand le délai de cassation est déjà en cours ou quand vous-même exigez un délai que l’avocat à la Cour de cassation pense ne pas pouvoir respecter.

Une affaire peut également être refusée parce que le client refuse ou néglige de payer la provision pour frais et honoraires. Dans l’hypothèse de moyens financiers insuffisants, une demande peut éventuellement être introduite devant le Bureau d’assistance judiciaire. Si les conditions requises sont remplies, le bâtonnier à la Cour de cassation, à la demande du Bureau d’assistance judiciaire auprès de la Cour de cassation, désigne un avocat à la Cour pour examiner les possibilités et les chances d’introduire gratuitement un pourvoi en cassation. Vous trouverez à ce propos plus d’informations à la question 15.

Il peut aussi arriver qu’un avocat à la Cour de cassation délivre un avis négatif et refuse de faire droit à votre demande d’introduire néanmoins un pourvoi en cassation. Ceci se justifie par la fonction de filtre que le Barreau de cassation applique sérieusement comme il se doit (voir la réponse à la question 18).

I.8. Que puis-je faire si je ne suis pas d’accord avec le fait qu’un avocat à la Cour de cassation refuse mon affaire ou refuse d’introduire un pourvoi après un avis négatif ?

Quand un avocat à la Cour de cassation refuse une affaire, en raison d’une incompatibilité ou du délai trop court dont il dispose encore eu égard au fait que le délai pour se pourvoir en cassation court déjà (voir à ce propos la réponse à la question 7), vous pouvez prendre contact avec un autre avocat à la Cour de cassation (voir à ce propos la réponse à la question 4). Si aucun des avocats à la Cour de cassation contactés n’accepte d’examiner votre affaire, vous pouvez alors vous adresser au bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation ([email protected]) qui éventuellement vous désignera un avocat pour traiter votre affaire. Il existe un risque qu’il refuse pour l’une ou l’autre raison, par exemple parce que le délai restant pour introduire un pourvoi en cassation est trop court pour effectuer un tel travail ou parce que votre demande en assistance judiciaire a été refusée sur la base d’un avis négatif (voir à ce propos la réponse à la question 16).

Si nonobstant un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation, vous souhaitez qu’un pourvoi soit introduit, vous pouvez demander à cet avocat à la Cour de cassation qu’il introduise pour vous un pourvoi « sur réquisition ». De ce fait, l’avocat à la Cour de cassation fait savoir qu’il ne soutient pas le pourvoi en cassation et que les arguments développés (« moyens de cassation ») l’ont été uniquement parce que cela lui a été imposé en la qualité d’officier ministériel, dont il est titulaire, outre celle d’avocat. Au regard de la Cour de cassation, ceci constituera l’indice de ce que la cause paraît fort faible, sans que cela signifie cependant, en soi, que le pourvoi en cassation sera rejeté.

Si vous ne trouvez aucun avocat qui soit prêt à introduire une procédure en cassation sur la base d’un avis qui est au moins modérément positif, par exemple parce que le délai est trop court ou parce que l’avocat qui a examiné l’affaire, autrement que dans le cas envisagé au paragraphe précédent, ne trouve aucun argument valable et pertinent (« moyen de cassation ») à développer, vous pouvez dans ce cas demander à l’avocat qui vous a assisté dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement que vous voulez attaquer de rédiger lui-même un pourvoi en cassation et demander à l’avocat à la Cour de cassation de le signer « sur projet et réquisition ».

Vous devez cependant déduire de ce qui précède que la Cour de cassation risque de considérer que le pourvoi et les moyens sont manifestement rédigés de manière inadéquate (« non recevable ») et peut vous sanctionner par une condamnation à des dommages et intérêts. On ne peut en effet faire appel inutilement au système judiciaire et aux ressources de la collectivité.

Lorsqu’un avocat à la Cour de cassation signe « sur réquisition » un pourvoi en cassation dont il est l’auteur, il est évident qu’il continuera à suivre et à traiter cette affaire (voir à ce sujet la réponse aux questions 21 et suivantes).

Par contre, s’il s’agit d’un pourvoi dont il n’est pas l’auteur, mais qu’il a signé « sur projet et réquisition », sa mission se termine en principe dès ce moment. Sauf autre demande explicite de votre part, il vous informera exclusivement du déroulement ultérieur de la procédure, c.-à-d. qu’il vous communiquera la date de l’audience (voir la réponse à la question 28), qu’il vous enverra, le cas échéant, une copie de l’avis écrit du ministère public s’il le reçoit (voir la réponse à la question 24) et qu’il vous procurera ensuite une copie de l’arrêt, s’il la reçoit (voir la réponse à la question 35). Mais il n’entreprendra aucune autre démarche, telle que formuler éventuellement une réponse à l’avis du ministère public (voir la réponse à la question 24) ou vous représenter à l’audience (voir la réponse à la question 30). Si toutefois vous chargez l’avocat à la Cour de cassation d’effectuer dans votre affaire d’autres démarches, cela impliquera naturellement que vous vous engagiez à couvrir les frais inhérents aux tâches qui lui sont demandées, comme par exemple vous renseigner sur la date de l’audience (voir la réponse à la question 28), vous représenter à l’audience (voir la réponse à la question 30) et – le cas échéant – répondre aux conclusions du ministère public (voir la réponse à la question 24) et vous informer du résultat de l’audience (voir la réponse à la question 32) et vous procurer une copie de l’arrêt (voir la réponse à la question 35).

I.9. Que puis-je attendre d’un avocat à la Cour de cassation ?

Vous pouvez attendre de l’avocat à la Cour de cassation que vous avez choisi qu’il examine de manière approfondie et professionnelle, avec les collaborateurs avec lesquels il travaille habituellement, les possibilités et chances d’un pourvoi en cassation et qu’il vous informera après l’achèvement de son travail.

Contrairement aux autres dossiers, le traitement d’un dossier de cassation ne suppose pas en règle un contact personnel avec vous ou avec l’avocat qui vous a assisté. La technique de cassation est de telle nature que tous les éléments que l’avocat à la Cour de cassation peut utiliser doivent être trouvés dans le dossier qui a été déposé devant le juge qui a rendu le jugement à l’encontre duquel un pourvoi serait déposé. Autrement dit, d’autres éléments, tels qu’une consultation verbale, ont peu de sens et entraînent uniquement une augmentation des frais.

L’avocat à la Cour de cassation tient en principe au courant l’avocat ou l’organisation qui lui a transmis le dossier : c’est à lui ou à elle que l’avis et les pièces de procédure sont envoyés et à lui ou à elle qu’il les soumet. Dans le jargon, on appelle également l’avocat ou l’organisation « le correspondant » qui agit comme intermédiaire entre l’avocat à la Cour de cassation et vous, le client.

Si un avocat à la Cour de cassation reçoit un dossier directement de votre part, il entretiendra alors naturellement le contact avec vous.

En principe, les contacts d’un avocat à la Cour de cassation avec son correspondant ou son client sont limités à certains moments précis : la confirmation de l’acceptation de l’affaire et de la réception du dossier, la communication de l’avis sur chances de pourvoi et s’il est prêt à introduire un pourvoi en cassation, la transmission des actes que l’avocat à la Cour de cassation établira à ce propos (une requête que l’on appelle « pourvoi en cassation »), la transmission de l’éventuelle réponse de la partie adverse (un acte que l’on appelle « mémoire en réponse »), la communication de la date de la fixation de l’affaire et, du résultat final (l’ « arrêt de cassation »), la restitution du dossier et, éventuellement, la récupération des dépens auxquels la partie qui a perdu a été condamnée.

I.10. Que peut attendre de moi un avocat à la Cour de cassation ?

Lorsqu’un avocat à la Cour de cassation reçoit la mission d’un correspondant (l’avocat ou l’organisation qui vous a assisté précédemment), il l’informera au fur et à mesure de ce dont il a besoin pour examiner et traiter l’affaire, plus précisément le dossier.

Si vous avez confié votre affaire à un avocat à la Cour de Cassation sans intervention d’un correspondant , l’avocat vous demandera de lui transmettre l’intégralité du dossier comprenant toutes les pièces de procédure de première instance et d’appel : l’acte introductif d’instance (assignation ou requête), l’argumentation écrite que les parties ont échangée (conclusions), les pièces d’instruction éventuelles (audition de témoins ou rapport d’expertise) et les éventuelles autres décisions (jugement interlocutoire, décision en première instance, décision en appel) etc.

Comme indiqué dans la réponse à la question 9, il ne faut en règle pas s’attendre à avoir un entretien personnel avec un avocat à la Cour de cassation. Si cela s’avérait néanmoins nécessaire, il vous le ferait naturellement savoir.

II. QUESTIONS CONCERNANT LES FRAIS ET HONORAIRES

II.11. Qui détermine les frais et honoraires d’un avocat à la Cour de cassation ?

Les frais et honoraires d’un avocat à la Cour de cassation ne sont pas fondés, contrairement à ceux des notaires, sur un barème : chaque avocat à la Cour de cassation les établit lui-même avec justesse et modération comme il est prévu par la loi pour tout avocat.

Cela n’empêche pas qu’il peut exister des différences importantes entre les montants que les avocats à la Cour de cassation demandent. Vous en trouverez la raison dans les réponses aux questions ci-dessous.

II.12. Un avocat à la Cour de cassation est-il cher ?

Les avocats à la Cour de cassation ont non seulement auprès du public mais souvent également auprès des politiciens et des autres avocats, la réputation d’être chers, parfois même très chers.

Inexact.

Les avocats à la Cour de cassation sont naturellement conscients du fait que les frais et honoraires qu’ils facturent viennent s’ajouter à ceux que vous avez dû supporter pour la ou les procédures antérieures et que finalement, ils alourdiront la charge.

Ils comprennent aussi que, surtout pour les particuliers qui n’ont qu’un revenu modéré, les montants qu’ils pratiquent peuvent paraître élevés ou exagérés surtout quand l’avis préalable est négatif (l’avocat à la Cour de cassation considère que le pourvoi ne présente aucune chance de succès) ou quand le résultat est décevant (le pourvoi en cassation est rejeté).

Néanmoins, on doit bien réaliser que le travail des avocats à la Cour de cassation et de ses collaborateurs constitue une tâche intensive. Non seulement la décision critiquée mais également l’intégralité du dossier doivent être analysées de manière approfondie et rigoureuse. En outre, l’avocat à la Cour de cassation doit étudier de manière complète (avec ses collaborateurs) les questions juridiques qui ont fait l’objet de la décision à examiner. Cela implique, non seulement un travail d’examen et de recherche approfondi mais aussi le suivi permanent de toute la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour pouvoir accomplir cette tâche, en conformité avec le niveau de spécialisation indispensable, l’avocat à la Cour de cassation doit disposer d’excellents juristes comme collaborateurs, d’une bibliothèque complète et d’un large accès aux sources juridiques informatisées.

Ceci représente naturellement un coût élevé.

Il est également sage de tenir compte du fait que le nombre de pages de l’avis ou des pièces de procédure que l’on reçoit, sont rarement représentatives de l’investissement en temps et en infrastructure nécessaires qui ont permis la rédaction de ces textes.

L’application d’une TVA au taux de 21 % aux honoraires de tous les avocats à partir du 1er  janvier 2014 a également eu son impact dans les procédures en cassation.

II.13. Quel montant demande en pratique un avocat à la Cour de cassation ?

Comme déjà expliqué dans la réponse au point précédent, chaque avocat à la Cour de cassation fixe librement ses honoraires.

Sans qu’un montant fixe ne soit imposé, on peut dire que le montant des honoraires pour un avis sur les possibilités et chances de pourvoi en cassation, en moyenne par dossier, peut vite atteindre € 3.000, TVA exclue. Si la procédure doit être poursuivie, cela suppose à nouveau une demande d’un montant du même ordre.

Ne considérez pas que les montants cités ci-dessus constituent un barème, bien moins encore un barème forfaitaire. Tel n’est pas du tout le cas. Selon les circonstances, d’autres montants sont parfois demandés.

Vous comprendrez ainsi que pour un avis et le traitement d’un très gros dossier, qui comprend des centaines, voire même des milliers de pages, à propos d’une décision volumineuse qui comporte plusieurs dizaines de pages, qui pose des questions juridiques vastes ou dans une affaire où des intérêts financiers importants, de principe ou récurrents, sont en jeu, il peut parfois être demandé beaucoup plus que pour un avis à propos d’un dossier minime, où la décision à examiner comporte une seule page, où la question juridique posée est facile et où les intérêts financiers en jeu sont négligeables.

Le fait qu’un avocat à la Cour de cassation ne dispose que d’un délai court pour examiner l’affaire et pour préparer un éventuel pourvoi en cassation (voir à ce propos la réponse à la question 18), de telle sorte que cette affaire doit prendre le pas sur d’autres affaires pour lesquelles un délai court parfois également, justifie également des honoraires plus importants.

Enfin, le résultat obtenu, par exemple une décision favorable qui est déterminante pour la suite de la procédure, conduit à des honoraires complémentaires.

Ceci n’a rien de particulier par rapport à la manière dont les autres avocats déterminent leurs honoraires. Et comme c’est le cas pour tous les avocats, les frais et honoraires peuvent faire l’objet d’arrangements préalables et clairs, ce qui évite des problèmes et discussions ultérieures.

II.14. À qui dois-je payer les frais et honoraires liés à l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation ?

Si vous avez fait appel à un avocat à la Cassation via un correspondant (l’avocat ou l’organisation qui vous a assisté dans la procédure antérieure) alors c’est avec ce correspondant que sera discutée la question de savoir à l’intervention de qui se fera la prise en charge des honoraires : le correspondant ou vous-même, le client. Tel sera généralement le cas lorsque le client est une entreprise, nécessairement soumise à l’obligation de recevoir une facture à son nom.

Il résulte des règles déontologiques qu’un avocat qui confie au nom de son client une mission à un avocat à la Cour de cassation doit garantir le paiement des frais et honoraires de ce dernier à moins qu’il indique d’emblée expressément que tel n’est pas le cas. Dans cette hypothèse, comme lorsqu’il n’y a pas de correspondant, la facture est naturellement directement adressée au client qui la paie alors directement à l’avocat à la Cour de cassation.

De toute façon, l’avocat à la Cour de cassation doit établir pour tout paiement effectué une facture au correspondant ou au client lui-même eu égard aux obligations en matière de TVA.

II.15. Que se passe-t-il si je n’ai pas les moyens de supporter les frais et honoraires d’un avocat à la Cour de cassation ?

Si vous n’avez pas les moyens de supporter les frais et honoraires demandés par un avocat à la Cour de cassation, vous pouvez introduire une requête en assistance judiciaire que vous obtiendrez si vous remplissez les conditions requises à ce propos.

L’assistance judiciaire ne se demande ni à un avocat à la Cour de cassation, ni à l’Ordre des avocats à la Cour de cassation (le Barreau de cassation), ni à son bâtonnier, mais uniquement et directement auprès du Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation.

Toutes les données et documents à ce propos qui pourraient vous être nécessaires, sont disponibles sur le site web de la Cour de cassation via le hyperlien assistance judiciaire à la Cour de cassation.

II.16. Que puis-je faire si ma demande en assistance judiciaire est refusée et que cependant je souhaite introduire un pourvoi en cassation ?

Le refus d’une demande en assistance judiciaire implique que vous ne remplissez pas les conditions, soit en ce qui concerne l’absence de moyens financiers suffisants, soit parce que l’avis en cassation délivré par l’avocat à la Cour de cassation pro Deo est négatif.

Si vous souhaitez néanmoins un avis (éventuellement un deuxième avis), vous devrez payer à l’avocat à la Cour de cassation qui soit disposé à intervenir pour vous, les honoraires dont vous conviendrez avec lui, ainsi que ses frais.

II.17. Quels sont les frais de justice liés à une procédure en cassation ?

Plusieurs sortes de frais de justice peuvent être liées à une procédure en cassation.

D’abord, l’acte par lequel le recours en cassation est introduit (un « pourvoi en cassation ») est signifié par un huissier de justice à la partie adverse ou aux parties adverses. Les frais de cette signification varient selon différents paramètres dont l’urgence, le déplacement de l’huissier de justice et le nombre des parties auxquelles il doit signifier, avec un montant fixé par partie adverse aux alentours de € 600.

A cela s’ajoute un coût fixe de € 24 et dans les affaires sociales (droit du travail ou de la sécurité sociale), un droit de mise au rôle de € 650 doit en outre être payé par la partie qui a perdu.

Contrairement à ce qui se passe dans les affaires au fond, dans les affaires de cassation la partie qui a perdu ne doit pas payer une indemnité de procédure à la partie gagnante.

III. QUESTIONS RELATIVES À L’INTRODUCTION D’UN POURVOI EN CASSATION

III.18. Que se passe-t-il quand l’avis de l’avocat à la Cour de cassation est négatif ?

Pour empêcher des procédures dénuées de chances de succès devant la Cour de cassation de surcharger l’appareil judiciaire et de frustrer inutilement les parties, la loi a prévu une sorte de filtre qui consiste en un avis préalablement délivré par un avocat à la Cour de cassation, sur la question de savoir si un pourvoi est possible contre le jugement ou l’arrêt que l’on souhaite attaquer et, dans l’affirmative, quelles en sont les chances de succès.

Si un avocat à la Cour de cassation délivre un avis négatif, cela signifie, selon les cas, que techniquement, il n’est pas possible d’introduire un pourvoi ayant des chances appréciables de succès (par exemple parce que le jugement ou l’arrêt n’est pas susceptible de pourvoi ou parce que le délai pour se pourvoir est expiré) aussi bien que l’avocat à la Cour de cassation ne voit pas la possibilité d’introduire techniquement ou juridiquement des arguments valables (« moyens »). Un avis négatif ne signifie cependant pas nécessairement que le tort que vous avez reçu soit justifié. Cela peut aussi bien signifier que, même si tel n’est pas le cas, rien ne peut être entrepris dans le cadre d’une procédure en cassation. En d’autres mots, un avis négatif ne signifie pas, par définition, que vous avez tort.

Un avis en cassation peut également être nuancé en ce sens que l’avocat à la Cour de cassation indique qu’il voit des chances de succès d’un pourvoi mais estime qu’il y a des doutes quant à l’étendue de ces chances. Ainsi, il peut définir les chances de succès comme minimes, difficilement estimables ou non garanties, etc. À ce propos, on ne peut pas donner de pourcentage car en matière juridique l’incertitude est une donnée fréquente dont il faut toujours tenir compte.

Vous pouvez dès lors considérer qu’un avis négatif (tout comme un avis positif d’ailleurs) exprime l’opinion sincère, impartiale et indépendante de l’avocat à la Cour de cassation : bien que sur la base de considérations purement économiques, il aurait naturellement tout intérêt à délivrer un avis positif et par conséquent, à pouvoir introduire une procédure en cassation. Mais l’essence de sa mission implique de filtrer ces affaires-là qui ne présentent aucune chance ou très peu de chances de succès. Le nombre limité d’avocats à la Cour de cassation a précisément été inspiré par le souci de garantir l’indépendance des avis délivrés.

III.19. Que se passe-t-il si je ne suis pas d’accord avec un avis (positif ou négatif) d’un avocat à la Cour de cassation ?

Ce sera généralement le cas si l’avocat à la Cour de cassation que vous avez choisi vous délivre un avis négatif. Mais vous pouvez aussi être déçu sur certains points ou pour des raisons particulières en cas d’avis positif, par exemple parce qu’il est positif sur d’autres points ou pour d’autres motifs que ceux que vous aviez visés.

Il est dans ce cas toujours possible de demander une explication complémentaire à l’avocat à la Cour de cassation mais vu que l’avis, en principe, repose sur des aspects techniques et compliqués, il est préférable que cette explication soit demandée par un avocat et qu’elle soit transmise à celui-ci. De plus, vous devez tenir compte du fait que les questions complémentaires peuvent entraîner des frais complémentaires.

Si vous ne voulez pas poser de questions complémentaires parce que l’avis est suffisamment clair pour vous, ou pour n’importe quelle autre raison, mais que vous ne voulez néanmoins pas abandonner, il va de soi qu’il est possible de demander un deuxième avis (second opinion) à un autre avocat à la Cour de cassation. Le fair play exige alors que vous indiquiez à cet autre avocat à la Cour de cassation qu’il s’agit d’un deuxième avis.

Il peut arriver que le deuxième avocat à la Cour de cassation arrive à une autre conclusion que le premier consulté. Bien que ce cas de figure ne soit pas tout à fait exclu, ils est généralement rarissime que cela se produise. Cela ne signifie pas par ailleurs que le premier avocat consulté n’aurait pas bien accompli son travail même si le deuxième avis positif est introduit avec succès. La pratique du droit reste toujours un exercice incertain, ce qui du reste explique le fait que même la Cour de cassation peut parfois changer son point de vue.

IV. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LA PROCÉDURE

A. QUESTIONS À PROPOS DE L’INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE

IV.20. Dans quel délai dois-je introduire un pourvoi en cassation ?

En général, en faisant attention aux exceptions, le délai pour l’introduction d’un pourvoi est de trois mois. En règle générale (attention aux exceptions), il prend cours à la date de la signification, par exploit d’huissier de la décision attaquée ou à la date de sa notification par le greffe.

Mais il est extrêmement important de souligner immédiatement que le délai est dans certains cas inférieur à trois mois et qu’une connaissance technique approfondie est requise pour déterminer quel acte (exploit d’huissier ou notification ou encore autre chose) fait courir le délai, comment celui-ci doit être calculé et est éventuellement suspendu.

En d’autres mots : quand vous envisagez un pourvoi en cassation, ne vous risquez pas à faire vous-même ce calcul mais veillez à ce propos à ce qu’un avocat à la Cour de cassation puisse le faire dès que possible.

Il est en effet essentiel que, le cas échéant, le dossier soit examiné aussi rapidement que possible par un avocat à la Cour de cassation de votre choix afin de maximaliser le délai utile pour l’étude du dossier. Comme indiqué à la réponse donnée à la question 12 à propos de ce qu’exige l’examen d’un dossier de cassation (la nécessité d’un avis préalable et l’obligation de faire signifier le pourvoi dans le délai requis par un huissier et de le déposer au greffe de la Cour de cassation dans le même délai) il est en pratique presqu’ exclu de traiter correctement un dossier de cassation lorsqu’il ne reste plus qu’une semaine ou quelques semaines et a fortiori quelques jours avant l’expiration du délai. Un délai trop court constitue l’une des raisons pour lesquelles un avocat à la Cour de cassation refuse parfois un dossier.

IV.21. Comment est introduite la procédure devant la Cour de cassation ?

Le recours en cassation est introduit par le dépôt au greffe d’un acte de procédure sous forme d’une requête intitulée « pourvoi en cassation ».

Cette requête doit être signée par un avocat à la Cour de cassation et ensuite être signifiée à la partie adverse par un huissier de justice. L’acte de signification doit en outre être déposé au greffe avec le pourvoi.

B. QUESTIONS CONCERNANT LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

IV.22. Comment se déroule le traitement de l’affaire devant la Cour de cassation elle-même ?

La procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite.

Elle comporte généralement les étapes suivantes :

  • l’introduction de la demande : la signification d’un pourvoi en cassation (voy. à ce propos la réponse à la question 21),
  • l’éventuelle défense (le « mémoire en réponse ») de la partie adverse (voy. à ce propos la réponse à la question 23),
  • la communication de la date de l’audience à laquelle la cause sera traitée (l’« avis de fixation ») à laquelle sont éventuellement jointes les conclusions écrites du Ministère public,
  • la réplique éventuelle aux conclusions du Ministère public (sous forme d’une « note »),                                                                                            – l’audience de la Cour où l’affaire a été fixée, 

  • et l’arrêt.

Comme vous pouvez le constater, pour chacune des parties – excepté une éventuelle réplique aux conclusions écrites du ministère public- il existe la possibilité de déposer uniquement une pièce de procédure : le pourvoi en cassation pour la partie demanderesse, un éventuel mémoire en réponse pour le défendeur.

Il est ainsi dénué de sens d’insister auprès de votre avocat à la Cour de cassation pour qu’il réplique à la défense de la partie adverse (le « mémoire en réponse ») : la procédure devant la Cour de Cassation ne prévoit pas une telle possibilité.

IV.23. Quand suis-je tenu au courant par mon avocat à la Cour de Cassation ?

Il va de soi que vous recevrez, via l’avocat ou l’organisation qui intervient comme correspondant, ou sinon par le biais de votre avocat à la Cour de Cassation, une copie de l’acte introductif de la procédure (la requête en cassation).

De la même manière, vous recevrez également la pièce de la défense (« le mémoire en réponse ») que la partie adverse présentera aussi éventuellement : la communication de cette pièce ne vous est pas faite directement, en tant que partie, mais à l’avocat à la Cour de cassation qui est intervenu en votre nom.

Vous serez également informé de la date à laquelle l’affaire sera fixée (la « date d’audience »). Si le ministère public a formulé un avis écrit vous en recevrez simultanément une copie.

Il va de soi que vous serez avisé du résultat, par l’envoi de la copie de l’arrêt avec, si nécessaire, un bref commentaire à ce propos.

IV.24. Qu’implique l’avis du Ministère public ?

Il existe auprès de la Cour de Cassation un « parquet » qui comporte des avocats généraux agissant sous la direction du procureur général. Ils forment ensemble le ministère public auprès de la Cour.

Dans les causes envisagées ici, la mission du ministère public est de délivrer un avis à propos du pourvoi en cassation. Un avocat général reçoit le dossier et émet un avis objectif quant à la question de savoir si le pourvoi et les arguments (« moyens ») développés sont recevables et, dans l’affirmative, s’ils sont fondés. S’il répond positivement quant à ces deux questions, l’avocat général conclut à l’accueil du pourvoi (il conclut à la cassation), s’il estime que l’une de ces deux questions appelle une réponse négative, il suggère à la cour de rejeter le pourvoi.

La plupart des avis (conclusions) du Ministère public sont donnés oralement, mais il existe également des cas où ils sont formulés par écrit et communiqués avant l’audience. Dans ce cas, si la partie le souhaite, elle peut répliquer par une courte note qui doit être limitée à ce que l’avis exprime de nouveau par rapport à ce que les parties ont déjà présenté antérieurement. Il en résulte que, dans la plupart des cas, de telles notes sont exceptionnelles.

IV.25. Quel est le délai avant que la cause soit fixée à une audience ?

La durée de la procédure à partir du moment où le pourvoi est introduit diffère fortement de « chambre à chambre » à savoir de la section de la Cour de cassation qui va traiter la cause. La deuxième chambre de la Cour, où les affaires pénales sont traitées, travaille le plus rapidement mais, comme il a été indiqué au début de ce texte, les affaires pénales ne font pas partie du sujet.

La troisième chambre de la Cour de Cassation, qui traite des affaires en droit du travail et de sécurité sociale, travaille aussi très rapidement : en règle un arrêt intervient entre six mois et un an après l’introduction du pourvoi, même s’il existe des exceptions où le délai est plus (ou beaucoup) long. Les affaires disciplinaires bénéficient également d’un traitement accéléré.

Quoique la troisième chambre de la Cour traite également des affaires civiles et commerciales celles-ci sont fixées généralement devant la première chambre. Ici la durée varie avec des exceptions (parfois importantes), dans les deux sens, entre un et deux ans après l’introduction du pourvoi.

IV.26. Que puis-je faire si je trouve que le traitement de l’affaire prend trop de temps ?

Le délai entre l’introduction du pourvoi et son examen à l’audience, dépend de deux facteurs. En premier lieu le dossier est examiné par un conseiller-rapporteur qui établit le projet d’arrêt. Ensuite le ministère public (le « parquet » auprès de la Cour de Cassation) étudie le dossier en vue de rédiger un avis à l’attention de la Cour. Ensuite une date est fixée où la cause sera traitée en audience publique.

L’avocat à la Cour de cassation que vous avez consulté n’a aucune influence sur ce délai. Il est par conséquent inutile, à partir du moment où l’affaire a été introduite, de lui demander d’accélérer la procédure ou de lui reprocher sa lenteur : il n’a aucune prise à ce propos.

C. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LE TRAITEMENT DE LA CAUSE À L’AUDIENCE

IV.27. Dans quel délai suis-je avisé au préalable de la date de la fixation de l’audience ?

Le délai entre le moment il est donné connaissance de la date à laquelle une affaire sera appelée en audience publique (la « fixation de l’affaire ») est très court mais est en principe inférieur à quinze jours.

IV.28. Qui m’avertit de la date de l’audience devant la Cour de Cassation ?

L’avocat à la Cour de cassation que vous avez désigné informera de la date de la fixation le correspondant, à savoir l’avocat ou l’organisation qui vous a représenté précédemment, ou vous-même, si tel n’est pas le cas.

IV.29. Dois-je ou puis-je être présent à l’audience de la Cour de Cassation ?

Les parties ne doivent pas être présentes à l’audience de la Cour de Cassation où l’affaire est traitée.

Vous pouvez naturellement être présent à l’audience, qui d’ailleurs est publique, mais cela n’a en fait aucun intérêt, comme indiqué dans les réponses aux questions qui suivent.

IV.30. Comment se déroule une audience devant la Cour de Cassation ?

La procédure devant la Cour de Cassation est essentiellement écrite ce qui apparaît à l’évidence du déroulement de l’audience, comme décrit ci-dessous.

Lorsque l’affaire est appelée, selon un ordre déterminé par l’ancienneté des avocats présents, le conseiller rapporteur fait un « rapport » sommaire (la décision contre laquelle le pourvoi est introduit et le nom de l’avocat qui intervient à ce propos, le nombre de moyens qui sont présentés à l’appui du pourvoi, ainsi que le dépôt d’un mémoire en réponse et le nom de l’avocat qui l’a déposé pour la partie adverse).

Ensuite le Ministère Public, en la personne de l’avocat-général, qui est présent à l’audience, donne son avis : il conclut en donnant un avis positif ou négatif sur le recours de la partie demanderesse, en d’autres mots à « la cassation » de la décision attaquée ou au « rejet » du pourvoi en cassation (voy. à ce propos la réponse à la question 24). Si le ministère public a conclu par écrit, il se réfère généralement à cet avis écrit (« conclusions ») dont vous aurez eu connaissance préalablement.

Après l’avis de l’avocat général les avocats à la Cour de cassation qui sont présents, peuvent prendre la parole mais il s’agit surtout d’une formule de politesse. Répéter ce qui a été formulé dans son pourvoi en cassation par la partie demanderesse ou dans son mémoire en réponse par la partie défenderesse n’a aucun sens et serait, eu égard au caractère technique des questions, extrêmement difficile à comprendre. Par ailleurs, tous les membres de la Cour qui siègent dans la cause ont reçu et pris connaissance du projet d’arrêt préparé par le Conseiller rapporteur, à propos duquel ils ont pu éventuellement échanger leur point de vue.

En ce qui concerne l’avis du ministère public, s’il est communiqué par écrit, chacun a pu le lire et y répliquer par une « note » (voir réponse à la question 24). Dès lors, intervenir encore verbalement n’a pas de sens et la Cour n’y est pas du tout sensible.

À l’avis verbal du ministère public, les avocats peuvent répliquer oralement. Mais ceci est aussi exceptionnel car, dans ce cas, l’avis (les « conclusions » verbales) n’est rien d’autre que l’expression des raisons pour lesquelles l’avocat général suit l’avis de l’une ou l’autre des parties, exposé dans le pourvoi en cassation et dans le mémoire en réponse, de telle sorte qu’une réponse verbale serait redondante.

L’audience devant la Cour de cassation est, en d’autres mots, différente d’une audience devant une autre juridiction et plutôt une étape formelle de la procédure.

Si l’avocat à la Cour de cassation qui vous représente est empêché, ce qui arrive parfois, l’affaire sera néanmoins examinée, sur la base des écrits déposés conformément à la loi. Mais, comme indiqué ci-dessus, ceci n’aura aucune influence sur votre affaire. Les formes de l’audience sont respectées par le fait que votre avocat, qui ne peut pas être présent, s’en sera excusé auprès de la Cour ce que le président mentionnera également lorsque l’affaire est appelée.

IV.31. Que se passe-t-il après que mon affaire ait été traitée à l’audience de la Cour de cassation ?

Après que l’affaire ait été traitée à l’audience de la manière décrite dans la réponse à la question précédente, le président de la chambre déclare que les débats sont clos et que la cause est prise en délibéré.

L’affaire suivante est ensuite appelée pour être traitée.

IV.32. De quoi et quand serai-je tenu au courant par mon avocat à la Cour de cassation quant à la teneur de l’audience ?

Votre avocat à la Cour de cassation informera en principe le lendemain de l’arrêt (voy. aussi à ce propos la réponse à la question 33) le correspondant, l’avocat ou l’organisation qui vous a représenté dans la procédure, de ce qui a été décidé d’après la communication officieuse faite verbalement par le greffe : décision totalement ou partiellement positive pour le demandeur (cassation totale ou partielle) du jugement ou de l’arrêt entrepris, décision partiellement ou totalement négative pour le demandeur ce qui signifie le rejet (total ou partiel) du pourvoi.

Vous noterez que la première communication officieuse de la teneur de l’arrêt ne permet pas toujours de déterminer précisément la portée de la décision pour les parties. Une cassation partielle de la décision attaquée peut en effet porter uniquement sur un détail, comme les frais. Et en cas de cassation totale de la décision attaquée il est parfois important de savoir si elle est intervenue en raison d’un vice de forme, par exemple une motivation irrégulière, ou sur une question de principe posée par l’affaire.

V. QUESTIONS À PROPOS DE LA DÉCISION DE LA COUR

V.33. Quand l’arrêt est-il rendu ?

Dans la plupart des cas le président indique à la clôture des débats (voy. à ce propos réponse à la question 31) que l’arrêt sera rendu « ultérieurement ». Cela signifie généralement : plus tard dans la journée.

En effet, après que toutes les affaires inscrites sur la liste de l’audience (le « rôle »), aient été traitées, le président déclare que l’audience est levée et les conseillers qui ont siégé se retirent en chambre du conseil pour délibérer.

Cette délibération peut prendre plusieurs heures, de telle sorte qu’un arrêt rendu le jour même intervient le plus souvent longtemps après la fin de l’audience.

V.34. Puis-je aller moi-même entendre le prononcé de l’arrêt ?

En principe rien ne s’oppose à ce que vous alliez vous-même entendre le prononcé étant entendu qu’il a lieu en audience publique.

Mais, comme il résulte de la réponse à la question précédente, on ne peut pas prévoir si le prononcé interviendra le jour auquel l’affaire a été traitée, même si ce fut ainsi annoncé, ni le moment de la journée où ce prononcé interviendra.

En outre, le prononcé en audience publique est aussi succinct que la communication officieuse par le greffe dont votre avocat à la Cour de cassation prendra connaissance le lendemain (voy. à ce propos la réponse à la question 32).

Cela n’a par conséquent pas de sens de vous rendre au Palais de justice et d’attendre là des heures le prononcé d’une décision qui peut-être n’interviendra pas le jour même, soit interviendra à un moment où précisément vous n’êtes pas dans la salle ou dont la portée vous échappera totalement ou partiellement.

V.35. Une copie de l’arrêt m’est-elle adressée et quand ?

Dès que l’avocat à la Cour de cassation reçoit la copie de l’arrêt, il l’envoie au correspondant, à la personne, l’avocat ou l’organisation qui vous a représenté précédemment, ou, à défaut, à vous-même.

Cela peut prendre un certain nombre de semaines, après la date du prononcé avant que l’arrêt ne soit envoyé à votre avocat à la Cour de cassation.

V.36. Avec qui puis-je discuter de l’arrêt de la Cour de cassation ?

Si vous avez un avocat ou une organisation qui vous assiste dans le cadre de la procédure en cassation et intervient comme correspondant, il vous enverra une copie de l’arrêt avec le commentaire éventuellement nécessaire.

Si vous avez fait appel directement à un avocat à la Cour de cassation, il s’en chargera.

Le commentaire de l’arrêt est habituellement concis : la lecture même de l’arrêt fait généralement facilement apparaître ce que la Cour de Cassation a décidé. En beaucoup de cas il s’agit d’ailleurs d’un choix qui a été fait, sans que la Cour y adjoigne trop de motifs. Un entretien verbal à ce propos avec l’avocat à la Cour de Cassation est en conséquence généralement superfétatoire.

À propos de ce qui peut se passer ensuite, il peut être renvoyé aux réponses aux questions 38 et 39.

V.37. Que se passe-t-il à propos de l’arrêt de la Cour de Cassation en ce qui concerne les frais de procédure ?

Dans la plupart des cas, l’arrêt de la Cour de Cassation réserve les frais pour traitement dans le cadre de la suite de la procédure (voy. à ce propos la réponse aux questions suivantes). C’est de loin le plus simple.

Mais il arrive que l’avocat à la Cour de Cassation intervienne lui-même pour organiser le règlement des frais et demande, par exemple, au correspondant (l’avocat ou l’organisation) et à défaut directement à vous-même, de lui payer le montant des frais auxquels la Cour de Cassation vous a condamné, ou bien de les payer directement à l’avocat à la Cour de cassation de la partie adverse. Inversement, l’avocat à la Cour de Cassation qui est intervenu pour vous peut naturellement aussi réclamer en votre nom le paiement des frais auxquels la partie adverse a été condamnée par la Cour de Cassation et en transférer le montant au correspondant ou à vous-même.

VI. QUESTIONS À PROPOS DES SUITES DE LA PROCÉDURE

VI.38. Que devient mon affaire après l’arrêt de la Cour de Cassation ?

Dans les grandes lignes – mais il existe encore une série d’exceptions – l’arrêt de la Cour de Cassation entraîne l’une des deux conséquences suivantes.

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la décision contre laquelle il était dirigé subsiste et produit ses effets.

Si le pourvoi est totalement ou partiellement accueilli, la cause sera, totalement ou dans la mesure uniquement de la partie de la décision cassée, renvoyée à un autre juge du même niveau que celui qui a rendu la décision entreprise. La procédure se poursuivra là, totalement ou partiellement, selon le cas.

VI.39. Avec qui puis-je discuter du traitement ultérieur de l’affaire et à qui puis-je confier cela ?

La question de savoir si, comment et quand la cause sera traitée après un arrêt de la Cour de Cassation est discutée avec l’avocat qui vous a assisté dans la procédure et qui est intervenu comme correspondant dans les rapports avec l’avocat à la Cour de Cassation.

Si vous avez vous-même directement fait appel à un avocat à la Cour de cassation, il est avisé de consulter pour le traitement de la suite de la cause un autre avocat n’appartenant pas au barreau de Cassation.

Par la transmission de l’arrêt de la Cour de Cassation (et éventuellement le traitement des frais) la mission de l’avocat à la Cour de cassation est en effet en principe terminée.

VII. QUESTIONS DESTINÉES AUX PERSONNES CONTRE LESQUELLES UN POURVOI EN CASSATION A ÉTÉ SIGNIFIÉ

VII.40. Que dois-je faire si un huissier me signifie un pourvoi en cassation ?

La meilleure solution est que vous preniez contact aussi rapidement que possible avec l’avocat ou l’organisation qui vous a assisté dans la procédure qui a donné lieu à la décision contre laquelle le pourvoi est dirigé.

Si vous ne disposez pas (ou plus) de tel contact, vous pouvez vous adresser directement à un avocat à la Cour de Cassation (voy. à ce propos les réponses aux questions 4 à 6).

VII.41. Suis-je obligé de consulter un avocat à la Cour de Cassation si un pourvoi m’est signifié ?

Non, il n’est pas exigé que le défendeur en cassation soit représenté devant la Cour de Cassation par un avocat à la Cour de Cassation.

Même si le défendeur n’est pas représenté par un avocat à la Cour de Cassation, la Cour de Cassation examinera l’affaire de manière impartiale et indépendante sur la base des pièces de la procédure et de l’avis impartial et indépendant (« conclusions ») du Ministère public (voy. à ce propos la réponse à la question 24).

Mais, de manière générale, il appartient aux avocats à la Cour de Cassation, au même titre qu’aux autres avocats, de renforcer la prise en considération par le juge du point de vue d’une partie. Il est fréquent que l’avis du ministère public se réfère expressément à la défense présentée par un avocat à la Cour de Cassation dans un « mémoire en réponse ».

Quant à la question de savoir s’il est indiqué ou utile pour la défense de faire appel à un avocat à la Cour de cassation, il est conseillé de traiter ce point avec l’avocat qui, jusqu’alors, intervenait pour vous dans la procédure. Mais un avocat à la Cour de Cassation avec lequel vous prenez directement contact vous indiquera certainement s’il lui paraît que le pourvoi ne mérite absolument pas qu’il y soit répondu, par exemple parce que ce pourvoi n’a pas été rédigé par un avocat à la Cour de Cassation, ce qui se laisse déduire du fait qu’il a été signé sur « projet et réquisition ». Ceci fait aussi partie de sa tâche de filtre (voy. à ce propos la réponse à la question n° 18).

VII.42. Combien coûte une défense devant la Cour de Cassation ?

En ce qui concerne les frais et honoraires dont est redevable un défendeur en cassation, il peut être renvoyé à la réponse aux questions 11 à 14.

Cependant, il doit être souligné que l’écrit de défense (« le mémoire en réponse ») ne doit pas être signifié par un huissier de justice à la partie demanderesse et qu’en outre, dans le chef de la partie défenderesse, un droit de mise au rôle n’est pas dû.

VII.43. Que dois-je attendre d’un avocat à la Cour de Cassation qui me représente en tant que défendeur devant la Cour de Cassation ?

La réponse à la question 9 a déjà indiqué dans les grandes lignes ce que vous, en tant que partie défenderesse devant la Cour de cassation, pouvez attendre d’un avocat à la Cour de Cassation dans la mesure où son intervention se limite à rédiger un acte de défense (« mémoire en réponse »), à le transmettre à l’avocat de la Cour de cassation de la partie demanderesse et de suivre le déroulement ultérieur de la procédure jusqu’à et y compris l’audience et l’arrêt.

Un avis préalable n’est en principe pas nécessaire pour une défense.

VII.44. Comment se déroule une procédure pour un défendeur en cassation ?

Pour le déroulement de la procédure et son suivi il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus en réponse aux questions 22 et suivantes.

VADEMECUM

Questions fréquemment posées à propos de la procédure en cassation dans les affaires civiles et réponses à ce propos

Table des matières

<href= »#_toc405396483″>Remarques préliminaires</href= »#_toc405396483″>

<href= »#_toc405396484″>En général (question 1)</href= »#_toc405396484″>

<href= »#_toc405396485″>I. QUESTIONS EN CE QUI CONCERNE L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT (questions 1-10).</href= »#_toc405396485″>

<href= »#_toc405396486″>II. QUESTIONS CONCERNANT LES FRAIS ET HONORAIRES (questions 11-17).</href= »#_toc405396486″>

<href= »#_toc405396487″>III. QUESTIONS RELATIVES À L’INTRODUCTION D’UN POURVOI EN CASSATION (questions 18-19).</href= »#_toc405396487″>

<href= »#_toc405396488″>IV. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LA PROCÉDURE.</href= »#_toc405396488″>

<href= »#_toc405396489″>A. Questions à propos de l’introduction de la procédure (questions 20-21).</href= »#_toc405396489″>

<href= »#_toc405396490″>B. Questions concernant le déroulement de la procédure (questions 22-26).</href= »#_toc405396490″>

<href= »#_toc405396491″>C. Questions en rapport avec le traitement de la cause à l’audience (questions 27-32).</href= »#_toc405396491″>

<href= »#_toc405396492″>V. QUESTIONS À PROPOS DE LA DÉCISION DE LA COUR (questions 33-37).</href= »#_toc405396492″>

<href= »#_toc405396493″>VI. QUESTIONS À PROPOS DES SUITES DE LA PROCÉDURE (questions 38-39).</href= »#_toc405396493″>

<href= »#_toc405396494″>VII. QUESTIONS DESTINÉES AUX PERSONNES CONTRE LESQUELLES UN POURVOI EN CASSATION A ÉTÉ SIGNIFIÉ (questions 40-44).</href= »#_toc405396494″>



REMARQUES PRÉLIMINAIRES

1. Ce dont il est question ci-dessous concerne uniquement les affaires civiles au sens large du mot : affaires en matière de droit civil, de droit judiciaire, de droit commercial et économique, de droit financier, de droit du travail ou de sécurité sociale.

En matière d’affaires pénales et fiscales les règles différent en partie de ce qui est exposé ci-dessous. Ceci ne signifie cependant pas que, dans ces domaines, il ne peut être fait appel à un avocat à la Cour de Cassation.

2. Les questions et réponses sont en premier lieu destinées au « profane », ce qui vise le citoyen non qualifié en matière juridique.

La formulation d’une réponse sur les questions envisagées ci-dessus tente aussi d’adopter, autant que possible, un langage simple. Comme le lecteur pourra le constater, ce but n’est pas totalement atteint : il peut arriver parfois que des concepts et techniques soient difficiles à exprimer autrement que dans un langage juridique.

Également, dans une recherche de lisibilité, les réponses sont données sous une forme aussi brève que possible.

Mais simplification et brièveté conduisent à la conséquence que, parfois, une réponse portant sur une question de technique juridique n’est pas complète ou totalement précise. Ceux qui consultent les réponses ci-dessous doivent ainsi réaliser également que la problématique est souvent différente, surtout plus compliquée que dans les réponses apportées.

Le juriste qui consultera ces questions et réponses en sera certainement convaincu.

3. Les questions sont celles que chacun qui veut envisager l’introduction d’un recours en cassation à l’encontre d’une décision insatisfaisante peut se poser. Elles concernent, en d’autres mots, le point de vue du demandeur (en cassation).

La liste des questions posées se termine par quelques questions auxquelles chacun pourra être confronté par rapport à un pourvoi en cassation introduit par la partie adverse.

EN GÉNÉRAL

  1. 1. Qu’est-ce que la cassation ?

La cassation ou, mieux dit, se pourvoir en cassation est ce que l’on appelle un recours extraordinaire.

Un recours correspond à une étape de la procédure par laquelle quelqu’un peut formuler des objections à l’encontre de la décision d’un juge.

Le fait que le pourvoi en cassation est un recours extraordinaire signifie qu’il peut être introduit uniquement dans des cas particuliers. À ce propos, il est important d’avoir conscience de ce que le pourvoi en cassation est uniquement possible :

– contre des décisions définitives ;

– qui ont été rendues en dernier ressort ;

– sur la base d’une violation de la loi ou de la violation d’une forme substantielle ou prescrite à peine de nullité.

Exprimé plus simplement et a contrario, le pourvoi n’est pas possible :

– contre les décisions par lesquelles le Juge ne s’est pas encore prononcé définitivement sur un point litigieux ;

– contre des décisions qui peuvent encore être entreprises en degré d’appel ;

– sur la base d’arguments qui n’ont aucun rapport avec l’application correcte ou l’interprétation de la loi ou avec la violation de règles fondamentales de la procédure.

Quoique, à première vue, ce qui précède peut paraître simple, en réalité, les réponses à ces questions, quant à détermination de savoir si les conditions précitées sont remplies, exige une étude approfondie par un avocat spécialisé en procédure en cassation, autrement dit un avocat à la Cour de cassation.

I. QUESTIONS EN CE QUI CONCERNE L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT

  1. 2. Puis-je introduire moi-même un pourvoi en cassation ou ai-je besoin d’un avocat ?

Dans les affaires civiles, au sens large qui a été précisé au début de cette note, vous ne pouvez pas introduire vous-même un pourvoi en cassation.

  1. 3. L’avocat qui m’a assisté jusqu’à présent peut-il introduire un pourvoi en cassation en mon nom ?

    Dans les affaires civiles au sens large qui a été défini au début de cette note, cela peut se faire uniquement par un avocat à la Cour de cassation, en d’autres mots par un membre du Barreau de cassation.

    La justification à ce propos, vous la trouverez dans la réponse à la question 18.

  2. 4. Où puis-je trouver les coordonnées d’un avocat à la Cour de cassation ?

Vous trouverez la liste des membres du Barreau de cassation que l’on appelle le tableau avec les adresses et les numéros de téléphone à l’onglet tableau.

  1. 5. Comment puis-je choisir un avocat à la Cour de cassation ?

Le choix d’un avocat à la Cour de cassation est libre.

La spécialisation des avocats à la Cour de cassation est surtout liée à la technique et à la manière de procéder devant la Cour de cassation, plutôt qu’à l’un ou l’autre domaine du droit.

Cela ne signifie naturellement pas que certains avocats à la Cour de cassation ne sont pas spécialisés dans l’une ou l’autre matière. Si un avocat à la Cour de cassation considère qu’il n’est pas suffisamment informé par rapport au domaine du droit sur lequel porte l’affaire, il refusera celle-ci aussi bien dans son intérêt que dans le vôtre.

De toute manière, l’avocat qui vous a assisté devant le tribunal qui a rendu la décision que vous souhaitez entreprendre est le mieux placé pour vous conseiller quant au choix de l’avocat à la Cour de cassation.

Gardez à l’esprit que chaque avocat qui apparaît sur le tableau du Barreau de cassation est en principe un expert pour traiter une affaire de cassation.

  1. 6. Comment puis-je prendre contact avec un avocat à la Cour de cassation auquel je souhaite faire appel ?

    Les contacts avec l’avocat à la Cour de cassation auquel vous souhaitez faire appel sont de préférence établis et entretenus par l’avocat qui vous a assisté devant le tribunal qui a rendu la décision à l’encontre de laquelle vous envisagez une procédure en cassation. Dans les affaires du droit du travail et de la sécurité sociale, cela peut être également le syndicat ou une autre organisation qui vous avait représenté.

    Si vous n’avez pas été assisté par un avocat ou une organisation (ou si vous ne l’êtes plus), vous pouvez prendre contact directement avec l’avocat à la Cour de cassation de votre choix. Cela peut se faire par téléphone, écrit ou e-mail.

  2. 7. L’avocat à la Cour de cassation choisi peut-il refuser l’affaire ou refuser d’introduire un pourvoi ?

Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles un avocat à la Cour de cassation refuse une affaire.

D’abord, il est, en vertu du serment qu’il a prêté, obligé de refuser les affaires auxquelles il ne croit pas en son âme et conscience.

Votre affaire peut également être refusée en raison d’un conflit d’intérêts. À ce propos, on parle d’incompatibilité. C’est, par exemple, le cas quand l’avocat à la Cour de cassation est consulté par la partie adverse, pas nécessairement dans votre affaire ou dans une affaire devant la Cour de cassation, ou quand la partie adverse était cliente d’un des membres du bureau ou de l’association d’avocats dont il fait partie. Chaque avocat à la Cour de cassation décide en son âme et conscience si ces considérations constituent un obstacle pour accepter votre affaire.

Un avocat à la Cour de cassation peut également refuser votre affaire parce qu’il ne dispose pas du temps suffisant pour l’étudier de manière approfondie et pour, le cas échéant, encore introduire un pourvoi en cassation. De telles situations se présentent quand le délai de cassation est déjà en cours ou quand vous-même exigez un délai que l’avocat à la Cour de cassation pense ne pas pouvoir respecter.

Une affaire peut également être refusée parce que le client refuse ou néglige de payer la provision pour frais et honoraires. Dans l’hypothèse de moyens financiers insuffisants, une demande peut éventuellement être introduite devant le Bureau d’assistance judiciaire. Si les conditions requises sont remplies, le bâtonnier à la Cour de cassation, à la demande du Bureau d’assistance judiciaire auprès de la Cour de cassation, désigne un avocat à la Cour pour examiner les possibilités et les chances d’introduire gratuitement un pourvoi en cassation. Vous trouverez à ce propos plus d’informations à la question 15.

Il peut aussi arriver qu’un avocat à la Cour de cassation délivre un avis négatif et refuse de faire droit à votre demande d’introduire néanmoins un pourvoi en cassation. Ceci se justifie par la fonction de filtre que le Barreau de cassation applique sérieusement comme il se doit (voir la réponse à la question 18).

  1. 8. Que puis-je faire si je ne suis pas d’accord avec le fait qu’un avocat à la Cour de cassation refuse mon affaire ou refuse d’introduire un pourvoi après un avis négatif ?

Quand un avocat à la Cour de cassation refuse une affaire, en raison d’une incompatibilité ou du délai trop court dont il dispose encore eu égard au fait que le délai pour se pourvoir en cassation court déjà (voir à ce propos la réponse à la question 7), vous pouvez prendre contact avec un autre avocat à la Cour de cassation (voir à ce propos la réponse à la question 4). Si aucun des avocats à la Cour de cassation contactés n’accepte d’examiner votre affaire, vous pouvez alors vous adresser au bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation ([email protected]) qui éventuellement vous désignera un avocat pour traiter votre affaire. Il existe un risque qu’il refuse pour l’une ou l’autre raison, par exemple parce que le délai restant pour introduire un pourvoi en cassation est trop court pour effectuer un tel travail ou parce que votre demande en assistance judiciaire a été refusée sur la base d’un avis négatif (voir à ce propos la réponse à la question 16).

Si nonobstant un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation, vous souhaitez qu’un pourvoi soit introduit, vous pouvez demander à cet avocat à la Cour de cassation qu’il introduise pour vous un pourvoi « sur réquisition ». De ce fait, l’avocat à la Cour de cassation fait savoir qu’il ne soutient pas le pourvoi en cassation et que les arguments développés (« moyens de cassation ») l’ont été uniquement parce que cela lui a été imposé en la qualité d’officier ministériel, dont il est titulaire, outre celle d’avocat. Au regard de la Cour de cassation, ceci constituera l’indice de ce que la cause paraît fort faible, sans que cela signifie cependant, en soi, que le pourvoi en cassation sera rejeté.

Si vous ne trouvez aucun avocat qui soit prêt à introduire une procédure en cassation sur la base d’un avis qui est au moins modérément positif, par exemple parce que le délai est trop court ou parce que l’avocat qui a examiné l’affaire, autrement que dans le cas envisagé au paragraphe précédent, ne trouve aucun argument valable et pertinent (« moyen de cassation ») à développer, vous pouvez dans ce cas demander à l’avocat qui vous a assisté dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement que vous voulez attaquer de rédiger lui-même un pourvoi en cassation et demander à l’avocat à la Cour de cassation de le signer « sur projet et réquisition ».

Vous devez cependant déduire de ce qui précède que la Cour de cassation risque de considérer que le pourvoi et les moyens sont manifestement rédigés de manière inadéquate (« non recevable ») et peut vous sanctionner par une condamnation à des dommages et intérêts. On ne peut en effet faire appel inutilement au système judiciaire et aux ressources de la collectivité.

Lorsqu’un avocat à la Cour de cassation signe « sur réquisition » un pourvoi en cassation dont il est l’auteur, il est évident qu’il continuera à suivre et à traiter cette affaire (voir à ce sujet la réponse aux questions 21 et suivantes).

Par contre, s’il s’agit d’un pourvoi dont il n’est pas l’auteur, mais qu’il a signé « sur projet et réquisition », sa mission se termine en principe dès ce moment. Sauf autre demande explicite de votre part, il vous informera exclusivement du déroulement ultérieur de la procédure, c.-à-d. qu’il vous communiquera la date de l’audience (voir la réponse à la question 28), qu’il vous enverra, le cas échéant, une copie de l’avis écrit du ministère public s’il le reçoit (voir la réponse à la question 24) et qu’il vous procurera ensuite une copie de l’arrêt, s’il la reçoit (voir la réponse à la question 35). Mais il n’entreprendra aucune autre démarche, telle que formuler éventuellement une réponse à l’avis du ministère public (voir la réponse à la question 24) ou vous représenter à l’audience (voir la réponse à la question 30). Si toutefois vous chargez l’avocat à la Cour de cassation d’effectuer dans votre affaire d’autres démarches, cela impliquera naturellement que vous vous engagiez à couvrir les frais inhérents aux tâches qui lui sont demandées, comme par exemple vous renseigner sur la date de l’audience (voir la réponse à la question 28), vous représenter à l’audience (voir la réponse à la question 30) et – le cas échéant – répondre aux conclusions du ministère public (voir la réponse à la question 24) et vous informer du résultat de l’audience (voir la réponse à la question 32) et vous procurer une copie de l’arrêt (voir la réponse à la question 35).

  1. 9. Que puis-je attendre d’un avocat à la Cour de cassation ?

    Vous pouvez attendre de l’avocat à la Cour de cassation que vous avez choisi qu’il examine de manière approfondie et professionnelle, avec les collaborateurs avec lesquels il travaille habituellement, les possibilités et chances d’un pourvoi en cassation et qu’il vous informera après l’achèvement de son travail.

    Contrairement aux autres dossiers, le traitement d’un dossier de cassation ne suppose pas en règle un contact personnel avec vous ou avec l’avocat qui vous a assisté. La technique de cassation est de telle nature que tous les éléments que l’avocat à la Cour de cassation peut utiliser doivent être trouvés dans le dossier qui a été déposé devant le juge qui a rendu le jugement à l’encontre duquel un pourvoi serait déposé. Autrement dit, d’autres éléments, tels qu’une consultation verbale, ont peu de sens et entraînent uniquement une augmentation des frais.

    L’avocat à la Cour de cassation tient en principe au courant l’avocat ou l’organisation qui lui a transmis le dossier : c’est à lui ou à elle que l’avis et les pièces de procédure sont envoyés et à lui ou à elle qu’il les soumet. Dans le jargon, on appelle également l’avocat ou l’organisation « le correspondant » qui agit comme intermédiaire entre l’avocat à la Cour de cassation et vous, le client.

    Si un avocat à la Cour de cassation reçoit un dossier directement de votre part, il entretiendra alors naturellement le contact avec vous.

    En principe, les contacts d’un avocat à la Cour de cassation avec son correspondant ou son client sont limités à certains moments précis : la confirmation de l’acceptation de l’affaire et de la réception du dossier, la communication de l’avis sur chances de pourvoi et s’il est prêt à introduire un pourvoi en cassation, la transmission des actes que l’avocat à la Cour de cassation établira à ce propos (une requête que l’on appelle « pourvoi en cassation »), la transmission de l’éventuelle réponse de la partie adverse (un acte que l’on appelle « mémoire en réponse »), la communication de la date de la fixation de l’affaire et, du résultat final (l’ « arrêt de cassation »), la restitution du dossier et, éventuellement, la récupération des dépens auxquels la partie qui a perdu a été condamnée.

  2. 10. Que peut attendre de moi un avocat à la Cour de cassation ?

    Lorsqu’un avocat à la Cour de cassation reçoit la mission d’un correspondant (l’avocat ou l’organisation qui vous a assisté précédemment), il l’informera au fur et à mesure de ce dont il a besoin pour examiner et traiter l’affaire, plus précisément le dossier.

    Si vous avez confié votre affaire à un avocat à la Cour de Cassation sans intervention d’un correspondant , l’avocat vous demandera de lui transmettre l’intégralité du dossier comprenant toutes les pièces de procédure de première instance et d’appel : l’acte introductif d’instance (assignation ou requête), l’argumentation écrite que les parties ont échangée (conclusions), les pièces d’instruction éventuelles (audition de témoins ou rapport d’expertise) et les éventuelles autres décisions (jugement interlocutoire, décision en première instance, décision en appel) etc.

    Comme indiqué dans la réponse à la question 9, il ne faut en règle pas s’attendre à avoir un entretien personnel avec un avocat à la Cour de cassation. Si cela s’avérait néanmoins nécessaire, il vous le ferait naturellement savoir.

II. QUESTIONS CONCERNANT LES FRAIS ET HONORAIRES

  1. 11. Qui détermine les frais et honoraires d’un avocat à la Cour de cassation ?

Les frais et honoraires d’un avocat à la Cour de cassation ne sont pas fondés, contrairement à ceux des notaires, sur un barème : chaque avocat à la Cour de cassation les établit lui-même avec justesse et modération comme il est prévu par la loi pour tout avocat.

Cela n’empêche pas qu’il peut exister des différences importantes entre les montants que les avocats à la Cour de cassation demandent. Vous en trouverez la raison dans les réponses aux questions ci-dessous.

  1. 12. Un avocat à la Cour de cassation est-il cher ?

Les avocats à la Cour de cassation ont non seulement auprès du public mais souvent également auprès des politiciens et des autres avocats, la réputation d’être chers, parfois même très chers.

Inexact.

Les avocats à la Cour de cassation sont naturellement conscients du fait que les frais et honoraires qu’ils facturent viennent s’ajouter à ceux que vous avez dû supporter pour la ou les procédures antérieures et que finalement, ils alourdiront la charge.

Ils comprennent aussi que, surtout pour les particuliers qui n’ont qu’un revenu modéré, les montants qu’ils pratiquent peuvent paraître élevés ou exagérés surtout quand l’avis préalable est négatif (l’avocat à la Cour de cassation considère que le pourvoi ne présente aucune chance de succès) ou quand le résultat est décevant (le pourvoi en cassation est rejeté).

Néanmoins, on doit bien réaliser que le travail des avocats à la Cour de cassation et de ses collaborateurs constitue une tâche intensive. Non seulement la décision critiquée mais également l’intégralité du dossier doivent être analysées de manière approfondie et rigoureuse. En outre, l’avocat à la Cour de cassation doit étudier de manière complète avec ses collaborateurs les questions juridiques qui ont fait l’objet de la décision à examiner. Cela implique, non seulement un travail d’examen et de recherche approfondi mais aussi le suivi permanent de toute la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour pouvoir accomplir cette tâche, en conformité avec le niveau de spécialisation indispensable, l’avocat à la Cour de cassation doit disposer d’excellents juristes comme collaborateurs, d’une bibliothèque complète et d’un large accès aux sources juridiques informatisées.

Ceci représente naturellement un coût élevé.

Il est également sage de tenir compte du fait que le nombre de pages de l’avis ou des pièces de procédure que l’on reçoit, sont rarement représentatives de l’investissement en temps et en infrastructure nécessaires qui ont permis la rédaction de ces textes.

L’application d’une TVA au taux de 21 % aux honoraires de tous les avocats à partir du 1er  janvier 2014 a également eu son impact dans les procédures en cassation.

  1. 13. Quel montant demande en pratique un avocat à la Cour de cassation ?

    Comme déjà expliqué dans la réponse au point précédent, chaque avocat à la Cour de cassation fixe librement ses honoraires.

    Sans qu’un montant fixe ne soit imposé, on peut dire que le montant des honoraires pour un avis sur les possibilités et chances de pourvoi en cassation, peut vite atteindre € 2.500, TVA incluse. Si la procédure doit être poursuivie, cela suppose à nouveau une demande d’un montant du même ordre.

    Ne considérez pas que les montants cités ci-dessus constituent un barème, bien moins encore un barème forfaitaire. Tel n’est pas du tout le cas. Selon les circonstances, d’autres montants sont parfois demandés.

    Vous comprendrez ainsi que pour un avis et le traitement d’un très gros dossier, qui comprend des centaines, voire même des milliers de pages, à propos d’une décision volumineuse qui comporte plusieurs dizaines de pages, qui pose des questions juridiques vastes ou dans une affaire où des intérêts financiers importants, de principe ou récurrents, sont en jeu, il peut parfois être demandé beaucoup plus que pour un avis à propos d’un dossier minime, où la décision à examiner comporte une seule page, où la question juridique posée est facile et où les intérêts financiers en jeu sont négligeables.

    De même, le fait qu’un avocat à la Cour de cassation ne dispose que d’un délai court pour examiner l’affaire et pour préparer un éventuel pourvoi en cassation (voir à ce propos la réponse à la question 18), de telle sorte que cette affaire doit prendre le pas sur d’autres affaires pour lesquelles un délai court parfois également, justifie des honoraires plus importants.

    Enfin, le résultat obtenu, par exemple une décision favorable qui est déterminante pour la suite de la procédure, conduit à des honoraires complémentaires.

    Ceci n’a rien de particulier par rapport à la manière dont les autres avocats déterminent leurs honoraires. Et comme c’est le cas pour tous les avocats, les frais et honoraires peuvent faire l’objet d’arrangements préalables et clairs, ce qui évite des problèmes et discussions ultérieures.

  2. 14. À qui dois-je payer les frais et honoraires liés à l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation ?

Si vous avez fait appel à un avocat à la Cassation via un correspondant (l’avocat ou l’organisation qui vous a assisté dans la procédure antérieure) alors c’est avec ce correspondant que sera discutée la question de savoir à l’intervention de qui se fera la prise en charge des honoraires : le correspondant ou vous-même, le client. Tel sera généralement le cas lorsque le client est une entreprise, nécessairement soumise à l’obligation de recevoir une facture à son nom.

Il résulte des règles déontologiques qu’un avocat qui confie au nom de son client une mission à un avocat à la Cour de cassation doit garantir le paiement des frais et honoraires de ce dernier à moins qu’il indique d’emblée expressément que tel n’est pas le cas. Dans cette hypothèse, comme lorsqu’il n’y a pas de correspondant, la facture est naturellement directement adressée au client qui la paie alors directement à l’avocat à la Cour de cassation.

De toute façon, l’avocat à la Cour de cassation doit établir pour tout paiement effectué une facture au correspondant ou au client lui-même eu égard aux obligations en matière de TVA.

  1. 15. Que se passe-t-il si je n’ai pas les moyens de supporter les frais et honoraires d’un avocat à la Cour de cassation ?

    Si vous n’avez pas les moyens de supporter les frais et honoraires demandés par un avocat à la Cour de cassation, vous pouvez introduire une requête en assistance judiciaire que vous obtiendrez si vous remplissez les conditions requises à ce propos.

    L’assistance judiciaire ne se demande ni à un avocat à la Cour de cassation, ni à l’Ordre des avocats à la Cour de cassation (le Barreau de cassation), ni à son bâtonnier, mais uniquement et directement auprès du Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation.

    Toutes les données et documents à ce propos qui pourraient vous être nécessaires, sont disponibles sur le site web de la Cour de cassation via le hyperlien assistance judiciaire à la Cour de cassation.

  2. 16. Que puis-je faire si ma demande en assistance judiciaire est refusée et que cependant je souhaite introduire un pourvoi en cassation ?

    Le refus d’une demande en assistance judiciaire implique que vous ne remplissez pas les conditions, soit en ce qui concerne l’absence de moyens financiers suffisants, soit parce que l’avis en cassation délivré par l’avocat à la Cour de cassation pro Deo est négatif.

    Si vous souhaitez néanmoins un avis (éventuellement un deuxième avis), vous devrez payer à l’avocat à la Cour de cassation qui soit disposé à intervenir pour vous, les honoraires dont vous conviendrez avec lui, ainsi que ses frais.

  3. 17. Quels sont les frais de justice liés à une procédure en cassation ?

Plusieurs sortes de frais de justice peuvent être liées à une procédure en cassation.

D’abord, l’acte par lequel le recours en cassation est introduit (un « pourvoi en cassation ») est signifié par un huissier de justice à la partie adverse ou aux parties adverses. Les frais de cette signification varient selon différents paramètres dont le déplacement de l’huissier de justice et le nombre des parties auxquelles il doit signifier, avec un montant fixé par partie adverse aux alentours de € 275.

Sauf dans les affaires sociales (droit du travail ou de la sécurité sociale), un droit de mise au rôle de € 375 doit en outre être payé au greffe de la Cour de cassation.

La Cour de cassation condamne en principe la partie qui a perdu aux frais. Ce sont les frais définis ci-dessus, qui ont été avancés par la partie demanderesse. Contrairement à ce qui se passe dans les affaires au fond, dans les affaires de cassation la partie qui a perdu ne doit pas payer une indemnité de procédure à la partie gagnante.

III. QUESTIONS RELATIVES À L’INTRODUCTION D’UN POURVOI EN CASSATION

  1. 18. Que se passe-t-il quand l’avis de l’avocat à la Cour de cassation est négatif ?

Pour empêcher des procédures dénuées de chances de succès devant la Cour de cassation de surcharger l’appareil judiciaire et de frustrer inutilement les parties, la loi a prévu une sorte de filtre qui consiste en un avis préalablement délivré par un avocat à la Cour de cassation, sur la question de savoir si un pourvoi est possible contre le jugement ou l’arrêt que l’on souhaite attaquer et, dans l’affirmative, quelles en sont les chances de succès.

Si un avocat à la Cour de cassation délivre un avis négatif, cela signifie, selon les cas, que techniquement, il n’est pas possible d’introduire un pourvoi ayant des chances appréciables de succès (par exemple parce que le jugement ou l’arrêt n’est pas susceptible de pourvoi ou parce que le délai pour se pourvoir est expiré) aussi bien que l’avocat à la Cour de cassation ne voit pas la possibilité d’introduire techniquement ou juridiquement des arguments valables (« moyens »). Un avis négatif ne signifie cependant pas nécessairement que le tort que vous avez reçu soit justifié. Cela peut aussi bien signifier que, même si tel n’est pas le cas, rien ne peut être entrepris dans le cadre d’une procédure en cassation. En d’autres mots, un avis négatif ne signifie pas, par définition, que vous avez tort.

Un avis en cassation peut également être nuancé en ce sens que l’avocat à la Cour de cassation indique qu’il voit des chances de succès d’un pourvoi mais estime qu’il y a des doutes quant à l’étendue de ces chances. Ainsi, il peut définir les chances de succès comme minimes, difficilement estimables ou non garanties, etc. À ce propos, on ne peut pas donner de pourcentage car en matière juridique l’incertitude est une donnée fréquente dont il faut toujours tenir compte.

Vous pouvez dès lors considérer qu’un avis négatif (tout comme un avis positif d’ailleurs) exprime l’opinion sincère, impartiale et indépendante de l’avocat à la Cour de cassation : bien que sur la base de considérations purement économiques, il aurait naturellement tout intérêt à délivrer un avis positif et par conséquent, à pouvoir introduire une procédure en cassation. Mais l’essence de sa mission implique de filtrer ces affaires-là qui ne présentent aucune chance ou très peu de chances de succès. Le nombre limité d’avocats à la Cour de cassation a précisément été inspiré par le souci de garantir l’indépendance des avis délivrés.

  1. 19. Que se passe-t-il si je ne suis pas d’accord avec un avis (positif ou négatif) d’un avocat à la Cour de cassation ?

    Ce sera généralement le cas si l’avocat à la Cour de cassation que vous avez choisi vous délivre un avis négatif. Mais vous pouvez aussi être déçu sur certains points ou pour des raisons particulières en cas d’avis positif, par exemple parce qu’il est positif sur d’autres points ou pour d’autres motifs que ceux que vous aviez visés.

    Il est dans ce cas toujours possible de demander une explication complémentaire à l’avocat à la Cour de cassation mais vu que l’avis, en principe, repose sur des aspects techniques et compliqués, il est préférable que cette explication soit demandée par un avocat et qu’elle soit transmise à celui-ci. De plus, vous devez tenir compte du fait que les questions complémentaires peuvent entraîner des frais complémentaires.

    Si vous ne voulez pas poser de questions complémentaires parce que l’avis est suffisamment clair pour vous, ou pour n’importe quelle autre raison, mais que vous ne voulez néanmoins pas abandonner, il va de soi qu’il est possible de demander un deuxième avis (second opinion) à un autre avocat à la Cour de cassation. Le fair play exige alors que vous indiquiez à cet autre avocat à la Cour de cassation qu’il s’agit d’un deuxième avis.

    Il peut arriver que le deuxième avocat à la Cour de cassation arrive à une autre conclusion que le premier consulté. Bien que ce cas de figure ne soit pas tout à fait exclu, ils est généralement rarissime que cela se produise. Cela ne signifie pas par ailleurs que le premier avocat consulté n’aurait pas bien accompli son travail même si le deuxième avis positif est introduit avec succès. La pratique du droit reste toujours un exercice incertain, ce qui du reste explique le fait que même la Cour de cassation peut parfois changer son point de vue.

IV. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LA PROCÉDURE

A. QUESTIONS À PROPOS DE L’INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE

  1. 20. Dans quel délai dois-je introduire un pourvoi en cassation ?

    En général le délai pour l’introduction d’un pourvoi est de trois mois. Il prend cours à la date de la signification, par exploit d’huissier de la décision attaquée ou à la date de sa notification par le greffe.

    Mais il est extrêmement important de souligner immédiatement que le délai est dans certains cas inférieur à trois mois et qu’une connaissance technique approfondie est requise pour déterminer quel acte (exploit d’huissier ou notification ou encore autre chose) fait courir le délai, comment celui-ci doit être calculé et est éventuellement suspendu.

    En d’autres mots : quand vous envisagez un pourvoi en cassation, ne vous risquez pas à faire vous-même ce calcul mais veillez à ce propos à ce qu’un avocat à la Cour de cassation puisse le faire dès que possible.

    Il est en effet essentiel que, le cas échéant, le dossier soit examiné aussi rapidement que possible par un avocat à la Cour de cassation de votre choix afin de maximaliser le délai utile pour l’étude du dossier. Comme indiqué à la réponse donnée à la question 12 à propos de ce qu’exige l’examen d’un dossier de cassation (la nécessité d’un avis préalable et l’obligation de faire signifier le pourvoi dans le délai requis par un huissier et de le déposer au greffe de la Cour de cassation dans le même délai) il est en pratique presqu’ exclu de traiter correctement un dossier de cassation lorsqu’il ne reste plus qu’une semaine ou quelques semaines et a fortiori quelques jours avant l’expiration du délai. Un délai trop court constitue l’une des raisons pour lesquelles un avocat à la Cour de cassation refuse parfois un dossier.

    21. Comment est introduite la procédure devant la Cour de cassation ?

    Le recours en cassation est introduit par le dépôt au greffe d’un acte de procédure sous forme d’une requête intitulée « pourvoi en cassation ».

    Cette requête doit être signée par un avocat à la Cour de cassation et ensuite être signifiée à la partie adverse par un huissier de justice. L’acte de signification doit en outre être déposé au greffe avec le pourvoi.

    B. QUESTIONS CONCERNANT LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

    22. Comment se déroule le traitement de l’affaire devant la Cour de cassation elle-même ?

    La procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite.

    Elle comporte généralement les étapes suivantes :

    • – l’introduction de la demande : la signification d’un pourvoi en cassation (voy. à ce propos la réponse à la question 21),

    • – l’éventuelle défense (le « mémoire en réponse ») de la partie adverse (voy. à ce propos la réponse à la question 23),

    • – la communication de la date de l’audience à laquelle la cause sera traitée (l’« avis de fixation ») à laquelle sont éventuellement jointes les conclusions écrites du Ministère public,

    • – la réplique éventuelle aux conclusions du Ministère public (sous forme d’une « note »),

    • – l’audience de la Cour où l’affaire a été fixée,

    • – et l’arrêt.

      Comme vous pouvez le constater, pour chacune des parties – excepté une éventuelle réplique aux conclusions écrites du ministère public- il existe la possibilité de déposer uniquement une pièce de procédure : le pourvoi en cassation pour la partie demanderesse, un éventuel mémoire en réponse pour le défendeur.

      Il est ainsi dénué de sens d’insister auprès de votre avocat à la Cour de cassation pour qu’il réplique à la défense de la partie adverse (le « mémoire en réponse ») : la procédure devant la Cour de Cassation ne prévoit pas une telle possibilité.

      23. Quand suis-je tenu au courant par mon avocat à la Cour de Cassation ?

      Il va de soi que vous recevrez, via l’avocat ou l’organisation qui intervient comme correspondant, ou sinon par le biais de votre avocat à la Cour de Cassation, une copie de l’acte introductif de la procédure (la requête en cassation).

      De la même manière, vous recevrez également la pièce de la défense (« le mémoire en réponse ») que la partie adverse présentera aussi éventuellement : la communication de cette pièce ne vous est pas faite directement, en tant que partie, mais à l’avocat à la Cour de cassation qui est intervenu en votre nom.

      Vous serez également informé de la date à laquelle l’affaire sera fixée (la « date d’audience »). Si le ministère public a formulé un avis écrit vous en recevrez simultanément une copie.

      Il va de soi que vous serez avisé du résultat, par l’envoi de la copie de l’arrêt avec, si nécessaire, un bref commentaire à ce propos.

      24. Qu’implique l’avis du Ministère public ?

      Il existe auprès de la Cour de Cassation un « parquet » qui comporte des avocats généraux agissant sous la direction du procureur général. Ils forment ensemble le ministère public auprès de la Cour.

      Dans les causes envisagées ici, la mission du ministère public est de délivrer un avis à propos du pourvoi en cassation. Un avocat général reçoit le dossier et émet un avis objectif quant à la question de savoir si le pourvoi et les arguments (« moyens ») développés sont recevables et, dans l’affirmative, s’ils sont fondés. S’il répond positivement quant à ces deux questions, l’avocat général conclut à l’accueil du pourvoi (il conclut à la cassation), s’il estime que l’une de ces deux questions appelle une réponse négative, il suggère à la cour de rejeter le pourvoi.

      La plupart des avis (conclusions) du Ministère public sont donnés oralement, mais il existe également des cas où ils sont formulés par écrit et communiqués avant l’audience. Dans ce cas, si la partie le souhaite, elle peut répliquer par une courte note qui doit être limitée à ce que l’avis exprime de nouveau par rapport à ce que les parties ont déjà présenté antérieurement. Il en résulte que, dans la plupart des cas, de telles notes sont exceptionnelles.

    25. Quel est le délai avant que la cause soit fixée à une audience ?

    La durée de la procédure à partir du moment où le pourvoi est introduit diffère fortement de « chambre à chambre » à savoir de la section de la Cour de cassation qui va traiter la cause. La deuxième chambre de la Cour, où les affaires pénales sont traitées, travaille le plus rapidement mais, comme il a été indiqué au début de ce texte, les affaires pénales ne font pas partie du sujet.

    La troisième chambre de la Cour de Cassation, qui traite des affaires en droit du travail et de sécurité sociale, travaille aussi très rapidement : en règle un arrêt intervient entre six mois et un an après l’introduction du pourvoi, même s’il existe des exceptions où le délai est plus (ou beaucoup) long. Les affaires disciplinaires bénéficient également d’un traitement accéléré.

    Quoique la troisième chambre de la Cour traite également des affaires civiles et commerciales celles-ci sont fixées généralement devant la première chambre. Ici la durée varie avec des exceptions (parfois importantes), dans les deux sens, entre un et deux ans après l’introduction du pourvoi.

    26. Que puis-je faire si je trouve que le traitement de l’affaire prend trop de temps ?

    Le délai entre l’introduction du pourvoi et son examen à l’audience, dépend de deux facteurs. En premier lieu le dossier est examiné par un conseiller-rapporteur qui établit le projet d’arrêt. Ensuite le ministère public (le « parquet » auprès de la Cour de Cassation) étudie le dossier en vue de rédiger un avis à l’attention de la Cour. Ensuite une date est fixée où la cause sera traitée en audience publique.

    L’avocat à la Cour de cassation que vous avez consulté n’a aucune influence sur ce délai. Il est par conséquent inutile, à partir du moment où l’affaire a été introduite, de lui demander d’accélérer la procédure ou de lui reprocher sa lenteur : il n’a aucune prise à ce propos.

    C. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LE TRAITEMENT DE LA CAUSE À L’AUDIENCE

    27. Dans quel délai suis-je avisé au préalable de la date de la fixation de l’audience ?

    Le délai entre le moment il est donné connaissance de la date à laquelle une affaire sera appelée en audience publique (la « fixation de l’affaire ») est très court mais est en principe inférieur à quinze jours.

    28. Qui m’avertit de la date de l’audience devant la Cour de Cassation ?

    L’avocat à la Cour de cassation que vous avez désigné informera de la date de la fixation le correspondant, à savoir l’avocat ou l’organisation qui vous a représenté précédemment, ou vous-même, si tel n’est pas le cas.

    29. Dois-je ou puis-je être présent à l’audience de la Cour de Cassation ?

    Les parties ne doivent pas être présentes à l’audience de la Cour de Cassation où l’affaire est traitée.

    Vous pouvez naturellement être présent à l’audience, qui d’ailleurs est publique, mais cela n’a en fait aucun intérêt, comme indiqué dans les réponses aux questions qui suivent.

    30. Comment se déroule une audience devant la Cour de Cassation ?

    La procédure devant la Cour de Cassation est essentiellement écrite ce qui apparaît à l’évidence du déroulement de l’audience, comme décrit ci-dessous.

    Lorsque l’affaire est appelée, selon un ordre déterminé par l’ancienneté des avocats présents, le conseiller rapporteur fait un « rapport » sommaire (la décision contre laquelle le pourvoi est introduit et le nom de l’avocat qui intervient à ce propos, le nombre de moyens qui sont présentés à l’appui du pourvoi, ainsi que le dépôt d’un mémoire en réponse et le nom de l’avocat qui l’a déposé pour la partie adverse).

    Ensuite le Ministère Public, en la personne de l’avocat-général, qui est présent à l’audience, donne son avis : il conclut en donnant un avis positif ou négatif sur le recours de la partie demanderesse, en d’autres mots à « la cassation » de la décision attaquée ou au « rejet » du pourvoi en cassation (voy. à ce propos la réponse à la question 24). Si le ministère public a conclu par écrit, il se réfère généralement à cet avis écrit (« conclusions ») dont vous aurez eu connaissance préalablement.

    Après l’avis de l’avocat général les avocats à la Cour de cassation qui sont présents, peuvent prendre la parole mais il s’agit surtout d’une formule de politesse. Répéter ce qui a été formulé dans son pourvoi en cassation par la partie demanderesse ou dans son mémoire en réponse par la partie défenderesse n’a aucun sens et serait, eu égard au caractère technique des questions, extrêmement difficile à comprendre. Par ailleurs, tous les membres de la Cour qui siègent dans la cause ont reçu et pris connaissance du projet d’arrêt préparé par le Conseiller rapporteur, à propos duquel ils ont pu éventuellement échanger leur point de vue.

    En ce qui concerne l’avis du ministère public, s’il est communiqué par écrit, chacun a pu le lire et y répliquer par une « note » (voir réponse à la question 24). Dès lors, intervenir encore verbalement n’a pas de sens et la Cour n’y est pas du tout sensible.

    À l’avis verbal du ministère public, les avocats peuvent répliquer oralement. Mais ceci est aussi exceptionnel car, dans ce cas, l’avis (les « conclusions » verbales) n’est rien d’autre que l’expression des raisons pour lesquelles l’avocat général suit l’avis de l’une ou l’autre des parties, exposé dans le pourvoi en cassation et dans le mémoire en réponse, de telle sorte qu’une réponse verbale serait redondante.

    L’audience devant la Cour de cassation est, en d’autres mots, différente d’une audience devant une autre juridiction et plutôt une étape formelle de la procédure.

    Si l’avocat à la Cour de cassation qui vous représente est empêché, ce qui arrive parfois, l’affaire sera néanmoins examinée, sur la base des écrits déposés conformément à la loi. Mais, comme indiqué ci-dessus, ceci n’aura aucune influence sur votre affaire. Les formes de l’audience sont respectées par le fait que votre avocat, qui ne peut pas être présent, s’en sera excusé auprès de la Cour ce que le président mentionnera également lorsque l’affaire est appelée.

    31. Que se passe-t-il après que mon affaire ait été traitée à l’audience de la Cour de cassation ?

    Après que l’affaire ait été traitée à l’audience de la manière décrite dans la réponse à la question précédente, le président de la chambre déclare que les débats sont clos et que la cause est prise en délibéré.

    L’affaire suivante est ensuite appelée pour être traitée.

    32. De quoi et quand serai-je tenu au courant par mon avocat à la Cour de cassation quant à la teneur de l’audience ?

    Votre avocat à la Cour de cassation informera en principe le lendemain de l’arrêt (voy. aussi à ce propos la réponse à la question 33) le correspondant, l’avocat ou l’organisation qui vous a représenté dans la procédure, de ce qui a été décidé d’après la communication officieuse faite verbalement par le greffe : décision totalement ou partiellement positive pour le demandeur (cassation totale ou partielle) du jugement ou de l’arrêt entrepris, décision partiellement ou totalement négative pour le demandeur ce qui signifie le rejet (total ou partiel) du pourvoi.

    Vous noterez que la première communication officieuse de la teneur de l’arrêt ne permet pas toujours de déterminer précisément la portée de la décision pour les parties. Une cassation partielle de la décision attaquée peut en effet porter uniquement sur un détail, comme les frais. Et en cas de cassation totale de la décision attaquée il est parfois important de savoir si elle est intervenue en raison d’un vice de forme, par exemple une motivation irrégulière, ou sur une question de principe posée par l’affaire.

    V. QUESTIONS À PROPOS DE LA DÉCISION DE LA COUR

    33. Quand l’arrêt est-il rendu ?

    Dans la plupart des cas le président indique à la clôture des débats (voy. à ce propos réponse à la question 31) que l’arrêt sera rendu « ultérieurement ». Cela signifie généralement : plus tard dans la journée.

    En effet, après que toutes les affaires inscrites sur la liste de l’audience (le « rôle »), aient été traitées, le président déclare que l’audience est levée et les conseillers qui ont siégé se retirent en chambre du conseil pour délibérer.

    Cette délibération peut prendre plusieurs heures, de telle sorte qu’un arrêt rendu le jour même intervient le plus souvent longtemps après la fin de l’audience.

    34. Puis-je aller moi-même entendre le prononcé de l’arrêt ?

    En principe rien ne s’oppose à ce que vous alliez vous-même entendre le prononcé étant entendu qu’il a lieu en audience publique.

    Mais, comme il résulte de la réponse à la question précédente, on ne peut pas prévoir si le prononcé interviendra le jour auquel l’affaire a été traitée, même si ce fut ainsi annoncé, ni le moment de la journée où ce prononcé interviendra.

    En outre, le prononcé en audience publique est aussi succinct que la communication officieuse par le greffe dont votre avocat à la Cour de cassation prendra connaissance le lendemain (voy. à ce propos la réponse à la question 32).

    Cela n’a par conséquent pas de sens de vous rendre au Palais de justice et d’attendre là des heures le prononcé d’une décision qui peut-être n’interviendra pas le jour même, soit interviendra à un moment où précisément vous n’êtes pas dans la salle ou dont la portée vous échappera totalement ou partiellement.

    35. Une copie de l’arrêt m’est-elle adressée et quand ?

    Dès que l’avocat à la Cour de cassation reçoit la copie de l’arrêt, il l’envoie au correspondant, à la personne, l’avocat ou l’organisation qui vous a représenté précédemment, ou, à défaut, à vous-même.

    Hélas cela dure en pratique parfois longtemps, même des semaines, après la date du prononcé avant que l’arrêt ne soit envoyé à votre avocat à la Cour de cassation.

    C’est effectivement ennuyeux.

    36. Avec qui puis-je discuter de l’arrêt de la Cour de cassation ?

    Si vous avez un avocat ou une organisation qui vous assiste dans le cadre de la procédure en cassation et intervient comme correspondant, il vous enverra une copie de l’arrêt avec le commentaire éventuellement nécessaire.

    Si vous avez fait appel directement à un avocat à la Cour de cassation, il s’en chargera.

    Le commentaire de l’arrêt est habituellement concis : la lecture même de l’arrêt fait généralement facilement apparaître ce que la Cour de Cassation a décidé. En beaucoup de cas il s’agit d’ailleurs d’un choix qui a été fait, sans que la Cour y adjoigne trop de motifs. Un entretien verbal à ce propos avec l’avocat à la Cour de Cassation est en conséquence généralement superfétatoire.

    À propos de ce qui peut se passer ensuite, il peut être renvoyé aux réponses aux questions 38 et 39.

    37. Que se passe-t-il à propos de l’arrêt de la Cour de Cassation en ce qui concerne les frais de procédure ?

    Dans la plupart des cas, l’arrêt de la Cour de Cassation réserve les frais pour traitement dans le cadre de la suite de la procédure (voy. à ce propos la réponse aux questions suivantes). C’est de loin le plus simple.

    Mais il arrive que l’avocat à la Cour de Cassation intervienne lui-même pour organiser le règlement des frais et demande, par exemple, au correspondant (l’avocat ou l’organisation) et à défaut directement à vous-même, de lui payer le montant des frais auxquels la Cour de Cassation vous a condamné, ou bien de les payer directement à l’avocat à la Cour de cassation de la partie adverse. Inversement, l’avocat à la Cour de Cassation qui est intervenu pour vous peut naturellement aussi réclamer en votre nom le paiement des frais auxquels la partie adverse a été condamnée par la Cour de Cassation et en transférer le montant au correspondant ou à vous-même.

    VI. QUESTIONS À PROPOS DES SUITES DE LA PROCÉDURE

    38. Que devient mon affaire après l’arrêt de la Cour de Cassation ?

    Dans les grandes lignes – mais il existe encore une série d’exceptions – l’arrêt de la Cour de Cassation entraîne l’une des deux conséquences suivantes.

    Si le pourvoi en cassation est rejeté, la décision contre laquelle il était dirigé subsiste et produit ses effets.

    Si le pourvoi est totalement ou partiellement accueilli, la cause sera, totalement ou dans la mesure uniquement de la partie de la décision cassée, renvoyée à un autre juge du même niveau que celui qui a rendu la décision entreprise. La procédure se poursuivra là, totalement ou partiellement, selon le cas.

    39. Avec qui puis-je discuter du traitement ultérieur de l’affaire et à qui puis-je confier cela ?

    La question de savoir si, comment et quand la cause sera traitée après un arrêt de la Cour de Cassation est discutée avec l’avocat qui vous a assisté dans la procédure et qui est intervenu comme correspondant dans les rapports avec l’avocat à la Cour de Cassation.

    Si vous avez vous-même directement fait appel à un avocat à la Cour de cassation, il est avisé de consulter pour le traitement de la suite de la cause un autre avocat n’appartenant pas au barreau de Cassation.

    Par la transmission de l’arrêt de la Cour de Cassation (et éventuellement le traitement des frais) la mission de l’avocat à la Cour de cassation est en effet en principe terminée.

    VII. QUESTIONS DESTINÉES AUX PERSONNES CONTRE LESQUELLES UN POURVOI EN CASSATION A ÉTÉ SIGNIFIÉ

    40. Que dois-je faire si un huissier me signifie un pourvoi en cassation ?

    La meilleure solution est que vous preniez contact aussi rapidement que possible avec l’avocat ou l’organisation qui vous a assisté dans la procédure qui a donné lieu à la décision contre laquelle le pourvoi est dirigé.

    Si vous ne disposez pas (ou plus) de tel contact, vous pouvez vous adresser directement à un avocat à la Cour de Cassation (voy. à ce propos les réponses aux questions 4 à 6).

    41. Suis-je obligé de consulter un avocat à la Cour de Cassation si un pourvoi m’est signifié ?

    Non, il n’est pas exigé que le défendeur en cassation soit représenté devant la Cour de Cassation par un avocat à la Cour de Cassation.

    Même si le défendeur n’est pas représenté par un avocat à la Cour de Cassation, la Cour de Cassation examinera l’affaire de manière impartiale et indépendante sur la base des pièces de la procédure et de l’avis impartial et indépendant (« conclusions ») du Ministère public (voy. à ce propos la réponse à la question 24).

    Mais, de manière générale, il appartient aux avocats à la Cour de Cassation, au même titre qu’aux autres avocats, de renforcer la prise en considération par le juge du point de vue d’une partie. Il est fréquent que l’avis du ministère public se réfère expressément à la défense présentée par un avocat à la Cour de Cassation dans un « mémoire en réponse ».

    Quant à la question de savoir s’il est indiqué ou utile pour la défense de faire appel à un avocat à la Cour de cassation, il est conseillé de traiter ce point avec l’avocat qui, jusqu’alors, intervenait pour vous dans la procédure. Mais un avocat à la Cour de Cassation avec lequel vous prenez directement contact vous indiquera certainement s’il lui paraît que le pourvoi ne mérite absolument pas qu’il y soit répondu, par exemple parce que ce pourvoi n’a pas été rédigé par un avocat à la Cour de Cassation, ce qui se laisse déduire du fait qu’il a été signé sur « projet et réquisition ». Ceci fait aussi partie de sa tâche de filtre (voy. à ce propos la réponse à la question n° 18).

    42. Combien coûte une défense devant la Cour de Cassation ?

    En ce qui concerne les frais et honoraires dont est redevable un défendeur en cassation, il peut être renvoyé à la réponse aux questions 11 à 14.

    Cependant, il doit être souligné que l’écrit de défense (« le mémoire en réponse ») ne doit pas être signifié par un huissier de justice à la partie demanderesse et qu’en outre, dans le chef de la partie défenderesse, un droit de mise au rôle n’est pas dû.

    43. Que dois-je attendre d’un avocat à la Cour de Cassation qui me représente en tant que défendeur devant la Cour de Cassation ?

    La réponse à la question 9 a déjà indiqué dans les grandes lignes ce que vous, en tant que partie défenderesse devant la Cour de cassation, pouvez attendre d’un avocat à la Cour de Cassation dans la mesure où son intervention se limite à rédiger un acte de défense (« mémoire en réponse »), à le transmettre à l’avocat de la Cour de cassation de la partie demanderesse et de suivre le déroulement ultérieur de la procédure jusqu’à et y compris l’audience et l’arrêt.

    Un avis préalable n’est en principe pas nécessaire pour une défense.

    44. Comment se déroule une procédure pour un défendeur en cassation ?

    Pour le déroulement de la procédure et son suivi il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus en réponse aux questions 22 et suivantes.

En utilisant les onglets, vous pouvez accéder aux

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