Réglementation

Barreau de la Cour de Cassation

Ordre des avocats à la Cour
de cassation

 

Règlement de l’examen prévu
par l’article 478, alinéa 2 du Code judiciaire

(version
coordonnée, octobre 2023)

 

 

 Introduction et justification

 

 

En vertu de l’article 2 de la loi du 6 décembre 2005 portant réforme de l’accès des avocats à la Cour de cassation, entré en vigueur le 1er janvier 2007, l’alinéa 2 de l’article 478 du Code judiciaire a été modifié. Il énonce (après modification par la loi du 27 décembre 2006) ce qui suit : « Pour être
candidat, il faut avoir été inscrit au barreau depuis dix ans au moins et avoir réussi l’examen organisé par l’Ordre des avocats la Cour de cassation.
»

En vertu de ce nouveau texte, cet examen est devenu une condition légale complémentaire de nomination à la fonction d’avocat à la Cour de cassation. L’examen fait suite à une formation professionnelle exigeante de plusieurs années destinées à garantir le niveau de compétence professionnelle des avocats à la Cour de cassation (Doc. Parl., Chambre, rapport Muls, 2005 -2006,51-1651/002, p. 3). 

Le Conseil de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation a décidé de régler de la manière suivante l’organisation de cet examen et d’y associer le Conseil de la formation professionnelle.

***

Le Conseil de la formation professionnelle est composé du Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation ou d’un ancien Bâtonnier du même Ordre le remplaçant, d’un membre de la Cour de cassation ou d’un autre membre de la Cour le remplaçant, en fonction ou admis à la retraite et désignés par le Premier président, et d’un membre du Parquet près la Cour de cassation ou d’un autre membre du Parquet le remplaçant, en fonction ou admis à la retraite et désignés par le Procureur général.

Prennent également part aux réunions du Conseil de la formation professionnelle, deux avocats à la Cour de cassation désignés par le Conseil de l’Ordre pour assurer l’organisation pratique du cycle de formation et assurer le secrétariat du Conseil de la formation professionnelle. Ces avocats n’ont cependant pas le droit de vote lors des réunions.

La mission du Conseil de la formation professionnelle consiste en :

  • la désignation des membres de la Commission d’examen, après consultation du premier président de la Cour de cassation et du
    procureur général près la Cour ;
  • la détermination du montant des droits d’inscription dus pour chaque année de la formation professionnelle ;
  • la détermination, au début de chaque cycle, du programme des parties théorique et pratique de l’examen décrit par le présent
    règlement ;
  • la sélection des dossiers destinés à faire l’objet des exercices pratiques ;
  •  la sélection, en vue de les soumettre à l’approbation de la Commission d’examen, des dossiers destinés à faire l’objet de l’épreuve finale ;
  • l’émission d’un avis quant aux dates et autres conditions d’organisation des formations et épreuves ;
  • l’émission d’un avis en cas d’éventuelles modifications apportées à la formation professionnelle et à l’examen.

                                                                                                                                 ***

Le Conseil de l’Ordre a également mis au point un règlement transitoire (voy. l’article 7 du Règlement) tenant compte aussi bien de l’introduction de la nouvelle condition précitée de nomination que du programme antérieur de formation professionnelle : les avocats titulaires d’un certificat d’aptitude en matière de formation professionnelle avant le 1er janvier 2007 sont dispensés de la partie théorique et de la partie pratique de l’examen. Ils devront seulement passer l’épreuve finale.

 

Règlement de l’examen

Article 1. Conditions d’inscription 

§1.

L’examen prévu à l’alinéa 2 de l’article 478 du Code judiciaire est organisé dans le cadre de chaque cycle de cinq ans de la formation professionnelle pour la fonction d’avocat à la Cour de cassation et est donc uniquement ouvert aux avocats régulièrement inscrits à cette formation.

§2.

Pour pouvoir s’inscrire à la formation, le candidat doit être inscrit au tableau d’un Ordre des avocats de Belgique à la date de son inscription et satisfaire à cette condition pendant toute la durée de la formation professionnelle, y compris le jour de l’épreuve finale.

§3.

Au début de chaque année de formation, le candidat s’acquitte des droits d’inscription, dont le montant est déterminé par le Conseil de la formation professionnelle.

  

Article 2. L’examen et la Commission
d’examen

 §1.

L’examen comporte trois parties : une partie théorique, une partie pratique et une épreuve finale.

 §2.

Tous les cinq ans, à l’issue de l’année judiciaire coïncidant avec l’année de l’épreuve finale, la composition de la Commission d’examen sera déterminée par le Conseil de la formation professionnelle pour le cycle de formation suivant.

 §3.

Cette Commission est composée de trois membres, dont un membre de la Cour de cassation ou un autre membre de la Cour le remplaçant, en fonction ou admis à la retraite et désignés par le Premier Président, un membre du Parquet près la Cour de cassation ou un autre membre du Parquet le remplaçant, en fonction ou admis à la retraite et désignés par le Procureur général, et un membre du barreau de la Cour de cassation désigné par
le Conseil de l’Ordre.

 §4. 

La Commission d’examen a pour mission :

  • la détermination, en concertation avec les professeurs, des questions de la partie théorique de l’examen et des critères objectifs pour le contrôle des réponses à ces questions ;
  • la détermination des critères d’évaluation de la partie pratique de l’examen et de l’épreuve finale ;
  •  la détermination, après avis du Conseil de la formation professionnelle, de la date de l’examen et de l’épreuve finale, et de toutes les autres conditions d’organisation des examens ;
  •  l’approbation des dossiers sélectionnés par le Conseil de la formation professionnelle destinés à faire l’objet de l’épreuve finale;
  • l’évaluation des candidats ;
  • la détermination et l’application des sanctions en cas de comportements irréguliers de candidats.

 

Article 3. Partie théorique de l’examen

 §1. 

La partie théorique de l’examen est organisée à l’issue de la première année de formation professionnelle qui est consacrée à des cours théoriques sur le recours en cassation et la procédure en cassation. Elle consiste à répondre par écrit à des questions relatives à chaque partie de la formation professionnelle, rédigées par les professeurs de la première année de la formation après concertation entre eux. Les candidats néerlandophones et
les candidats francophones doivent répondre aux mêmes questions.

 §2.

La durée maximale de la partie théorique de l’examen est de trois heures.

 §3.

La Commission d’examen apprécie les réponses des candidats de manière uniforme sur la base de critères objectifs préalablement arrêtés après concertation avec les professeurs et note ensuite chaque candidat sur 20. Un candidat est reçu pour la partie théorique de l’examen s’il obtient au moins 12 points sur 20. Seuls les candidats qui ont réussi sont admis à la partie pratique du cycle de formation professionnelle.

 

Article 4. Partie pratique de
l’examen

§1.

La partie pratique de l’examen est répartie sur la deuxième, troisième et quatrième année de la formation.

§2.

Cette partie pratique de l’examen consiste en des exercices sur la base de dossiers sélectionnés par le Conseil de la formation professionnelle. Les travaux sont discutés au cours des réunions de travail dirigés par les professeurs.

§3.

Les prestations écrites et orales sont appréciées de manière uniforme sur la base de critères préalablement arrêtés. Les candidats qui obtiennent chaque fois au moins 50 % des points pour les travaux dans le cadre de la deuxième, troisième et quatrième année de la formation professionnelle sont admis à l’épreuve finale. Les points sont attribués aux candidats par un jury composé des professeurs et de la Commission d’examen.

 

Article 5. L’épreuve finale

 §1.

L’épreuve finale de l’examen a lieu la cinquième année du cycle, et plus précisément dans le courant du premier trimestre de l’année judiciaire suivant la dernière année des exercices pratiques. Elle consiste en la rédaction d’un pourvoi en cassation en matière civile sur la base d’un dossier concret. Le Conseil de la formation professionnelle sélectionne à cet effet deux dossiers présentant autant que possible un intérêt analogue et un degré de difficulté comparable respectivement pour les candidats néerlandophones et francophones et les soumet à la Commission d’examen pour approbation.

 §2.

La durée maximale de l’épreuve finale est de cinq heures.

 §3.

La Commission d’examen apprécie de manière uniforme la requête en cassation rédigée par les candidats, sur la base de critères objectifs préalablement arrêtés, et note ensuite chaque candidat sur 40.

 

 Article 6. Evaluation finale

 §1.

Le total des points obtenus pour les trois années de la partie pratique, calculé sur 20, est ajouté aux points obtenus pour l’épreuve finale. Un candidat a réussi l’examen si ce total s’élève à au moins 36/60.

 

 §2.

Le candidat qui n’a pas obtenu la note de 36/60 mais qui a néanmoins obtenu une moyenne de 14/20 pour la partie pratique d’un cycle est admis à présenter l’épreuve finale de la formation suivante tout en étant, à sa demande, dispensé d’assister aux cours et de présenter la partie théorique de l’examen et les travaux de la partie pratique de cette formation. Cette dispense ne peut être accordée qu’une seule fois et uniquement pour l’épreuve finale de la formation qui suit celle pour laquelle le candidat a obtenu au moins une moyenne de 14/20 pour la partie pratique.

 

Article 7. Disposition transitoire

 

Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude en matière de formation professionnelle délivré par l’Ordre des avocats à la Cour de cassation avant le 1er janvier 2007 sont dispensés de la partie théorique et des exercices pratiques de la formation et devront seulement passer l’épreuve finale visée à l’article 5. Un candidat a réussi l’épreuve finale s’il obtient au moins 24 points sur 40.

 

En utilisant les onglets, vous pouvez accéder aux

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– un vade-mecum (FAQ) contenant les réponses aux questions fréquemment posées sur la cassation

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