Lexique

Bref lexique à l’intention du justiciable expliquant le langage judiciaire écrit le plus courant de la Cour de cassation et du parquet près cette Cour (*).

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Ce bref lexique n’a aucune prétention scientifique. Il est donc forcément incomplet et il manque de rigueur. Il ne remplacera en outre jamais les renseignements avisés donnés par un avocat à la Cour de cassation ou par un avocat. Son seul objectif est de tenter une vulgarisation d’un langage utilisé par des professionnels. Son seul mérite est d’exister.
Ci-dessous donc les explications sommaires de quelques termes utilisés dans les arrêts de la Cour de cassation.

Arrêt de la Cour de cassation : la Cour de cassation statue par voie d’arrêt. Celui-ci est normalement rendu par cinq conseillers (=juges) et parfois (lorsque la solution du pourvoi paraît s’imposer) par trois conseillers (ceux-ci statuent à l’unanimité). Un arrêt peut aussi être rendu par une chambre plénière, composée de cinq conseillers appartenant au rôle linguistique correspondant à la langue de la procédure et de quatre conseillers de l’autre rôle linguistique. Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, la Cour siège en chambres réunies.

En général l’arrêt est rendu le jour même de l’audience à laquelle l’affaire a été fixée. Il est prononcé par le magistrat qui préside.

Certains arrêts sont publiés, en français, dans la «Pasicrisie» et, en néerlandais, dans les «Arresten van het Hof van Cassatie»Les arrêts publiés peuvent être consultés sur le site Internet (gratuitement) www.cass.be ou www.juridat.be.

Audience de la Cour de cassation : au cours de celle-ci, la Cour entend un bref rapport du conseiller désigné par le premier président pour rédiger un projet d’arrêt. Ensuite, le ministère public prononce ses conclusions. Les parties sont entendues. L’avocat à la Cour de cassation ne plaide qu’exceptionnellement. Le délibéré a lieu en chambre du conseil. Le plus souvent, l’arrêt est prononcé le jour même.

Avocat à la Cour de cassation : en matière civile, commerciale ou sociale, ainsi que dans les pourvois dirigés contre les décisions rendues par des ordres professionnels en matière disciplinaire, les parties doivent être représentées par des avocats spécialisés en technique de cassation, qui sont officiers ministériels et qui signent les requêtes en cassation et les mémoires en réponse. En matière pénale et en matière fiscale, cette représentation par un membre du barreau de cassation n’est pas exigée.

Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation : les personnes qui ne peuvent faire face aux frais d’une procédure en cassation, spécialement dans les matières où la représentation par un avocat à la Cour de cassation est requise, peuvent demander l’assistance judiciaire en introduisant une requête auprès de ce bureau, présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Les informations à ce sujet, notamment les critères d’indigence pour pouvoir bénéficier de la procédure gratuite, figurent sur le site Internet (gratuit) www.cass.be. Des formulaires de requête en assistance judiciaire y figurent également ou peuvent être obtenus au greffe de la Cour de cassation.

Décision attaquée : décision du juge du fond qui fait l’objet du pourvoi en cassation. A ne pas confondre avec la décision dont appel (ou entreprise), qui a été rendue par le premier juge et qui a fait l’objet d’un appel.

Moyen de cassation : le moyen de cassation est le grief en droit dirigé contre la décision attaquée ; il est l’indication de ce qui, dans la décision attaquée ou dans la procédure qui l’a précédée, est contraire à la loi. Parfois le moyen de cassation est divisé en plusieurs parties. Ces parties sont appelées des branches. Le moyen de cassation peut être unique ou il peut y avoir plusieurs moyens de cassation. Pour bien comprendre les observations qui précèdent, on relèvera que la Cour de cassation ne constitue nullement une troisième instance qui recherche les circonstances de fait (après la première instance et l’appel), mais que sa mission consiste à exercer un contrôle de la régularité de la motivation et de la légalité des décisions qui lui sont soumises. En examinant ainsi si la décision attaquée est correcte en droit, la Cour de cassation est en quelque sorte « le juge du juge ».

Lorsqu’un arrêt de la Cour de cassation contient le moyen, il s’agit du texte du demandeur lui-même, non modifié par la Cour.

Moyen de cassation (Fin de non-recevoir opposée à un) : il s’agit de l’exception opposée par la partie défenderesse en cassation ou le ministère public à un moyen de cassation en vue de voir ce moyen déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Voir, ci-dessous, moyen irrecevable.

Moyen d’office : en matière pénale, la Cour de cassation examine d’office, au profit de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé qui a formé un pourvoi en cassation recevable contre une décision rendue sur l’action publique exercée contre lui, si cette décision est conforme à la loi et si tout ce qui, dans la procédure, est prévu à peine de nullité ou est substantiel, a été respecté. Si la Cour constate une illégalité en rapport avec la considération qui précède, cette illégalité est donc soulevée d’office, c’est-à-dire à défaut, pour ce demandeur en cassation, de l’avoir invoquée lui-même dans un moyen de cassation.

Moyen irrecevable : avant de statuer sur le bien-fondé du moyen de cassation, la Cour de cassation doit examiner certaines questions préliminaires; celles-ci concernent la recevabilité du moyen de cassation. Cette situation tient à la circonstance que la Cour de cassation ne connaît que des seules questions de droit dont elle est saisie moyennant le respect de certaines conditions, de manière claire et sur la base des faits constatés par le juge dont la décision est attaquée.

A défaut de remplir toutes ces conditions, le moyen de cassation est irrecevable. Par exemple, sont irrecevables :

  1. le moyen imprécis ou dépourvu de clarté ;
  2. le moyen qui critique l’appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond ;
  3. le moyen qui critique une décision qui ne concerne pas le demandeur en cassation ;
  4. le moyen nouveau, c’est-à-dire qui n’a pas été invoqué devant le juge du fond et qui ne peut l’être pour la première fois devant la Cour de cassation.

Moyen qui est fondé : est fondé le moyen de cassation qui est accueilli par la Cour de cassation et qui entraîne dès lors la cassation ou la cassation partielle de la décision attaquée.

Moyen qui manque en droit : manque en droit le moyen de cassation qui est fondé sur une affirmation juridique que la Cour de cassation estime inexacte.

Moyen qui manque en fait : manque en fait le moyen de cassation qui repose sur une lecture inexacte ou sur une interprétation inexacte de la décision attaquée. Lorsqu’elle est utilisée par la Cour de cassation, cette formule exclut donc toute solution donnée à un quelconque problème de droit; d’ailleurs, les arrêts de la Cour de cassation qui contiennent pareille réponse à un moyen de cassation ne sont généralement pas publiés à l’initiative de la Cour de cassation ou de son parquet.

Moyen qui ne peut être accueilli : il s’agit de la formule utilisée par la Cour de cassation lorsqu’elle estime que le moyen de cassation est recevable mais qu’il n’est pas fondé et qu’il ne manque ni en fait ni en droit, de sorte que la Cour de cassation a, dans les limites de ce moyen, vérifié que le juge du fond a fait une application exacte de la règle de droit dont la violation est invoquée.
Pourvoi en cassation : est synonyme de recours devant la Cour de cassation.

Pourvoi en cassation (Fin de non-recevoir opposée au) : il s’agit de l’exception opposée par la partie défenderesse en cassation ou par le ministère public (c’est-à-dire le parquet) près la Cour de cassation au pourvoi en cassation en vue de voir ce pourvoi déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Voir, ci-dessous, pourvoi irrecevable.

Pourvoi irrecevable : recours en cassation qui ne satisfait pas aux exigences légales prévues concernant ce recours. Prenons un exemple. En matières civile et sociale, la requête en cassation doit être signée par un avocat à la Cour de cassation; à défaut, le pourvoi en cassation est irrecevable.

Renvoi de la cause après cassation : si la Cour de cassation annule la décision attaquée et si elle renvoie la cause devant un autre juge (en principe de même rang que celui qui a rendu cette décision), ce juge n’est, en règle, pas tenu de se conformer à l’arrêt de la Cour. Toutefois, en cas de nouveau pourvoi sur la même question de droit, la Cour statue en chambres réunies et, s’il y a cassation, le juge de renvoi est lié par la décision de la Cour sur cette question de droit. En revanche, la décision d’un juge à qui l’affaire a été renvoyée et qui est conforme à l’arrêt de renvoi rendu par la Cour, ne peut plus être attaquée par un pourvoi.

(*) Ce bref lexique a été rédigé sous la direction de Monsieur Ghislain Londers, premier président honoraire de la Cour de Cassation, Monsieur Jean-François Leclercq, procureur général près la Cour de Cassation et Monsieur Johan Verbist, bâtonnier honoraire de l’Ordre des avocats à la Cour de Cassation.

En utilisant les onglets, vous pouvez accéder aux

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